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29/12/1995 | FRANCE | N°162113

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1995, 162113


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 8 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS, INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES FORCE OUVRIERE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNUDI-FO), représenté par son secrétaire général, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS, INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES FORCE OUVRIERE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNUDI-FO) demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par le ministre de l'éducation n

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 8 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS, INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES FORCE OUVRIERE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNUDI-FO), représenté par son secrétaire général, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS, INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES FORCE OUVRIERE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNUDI-FO) demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande tendant à l'organisation d'un concours interne spécifique d'accès au corps des instituteurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
Vu le décret n° 91-1022 du 4 octobre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête est dirigée contre la décision du 21 septembre 1992 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé d'ouvrir un concours interne de recrutement d'instituteurs suppléants dans le corps des instituteurs ; qu'une telle décision ne présente pas de caractère réglementaire ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions susvisées de la requête du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS, INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES FORCE OUVRIERE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNUDI-FO) tendant à l'annulation de la décision précitée ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS, INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES FORCE OUVRIERE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNUDI-FO) est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS, INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES FORCE OUVRIERE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (SNUDI-FO), au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 162113
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 162113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162113.19951229
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