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29/12/1995 | FRANCE | N°163019

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 décembre 1995, 163019


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1994 et le 22 décembre 1994, présentés pour M. Christian Y..., demeurant ... (90) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 20 octobre 1994 par lequel le Tribunal Administratif de Besançon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 mars 1994 en vue de la désignation du conseil général de Grandvillars ;
2° annule lesdites opérations ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1994 et le 22 décembre 1994, présentés pour M. Christian Y..., demeurant ... (90) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 20 octobre 1994 par lequel le Tribunal Administratif de Besançon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 mars 1994 en vue de la désignation du conseil général de Grandvillars ;
2° annule lesdites opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Y... et de Me Prado, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 114 du code électoral, le tribunal administratif, saisi d'une protestation contre l'élection d'un membre du conseil général prononce sa décision dans un délai de trois mois dans le cas de renouvellement d'une série sortante ; que lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2 du même code, ce délai court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à compter de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article ; que les élections contestées relèvent des dispositions de l'article L. 118-2 qui ont prévu que le juge administratif, saisi d'une contestation desdites élections, surseoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission qui dispose pour statuer d'un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai fixé à l'article L. 52-12 pour le dépôt par le candidat de son compte de campagne ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif n'avait reçu aucune décision explicite de la commission concernant le compte de campagne antérieurement à la date du 27 juillet 1994 à laquelle expirait le délai de deux mois dont disposait la commission nationale des comptes de campagnes ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'en statuant par un jugement du 20 octobre 1994, soit antérieurement à l'expiration du délai de trois mois résultant des prescriptions de l'article R. 114 ci-dessus rappelées, le tribunal administratif aurait méconnu lesdites dispositions ; ;
Sur les griefs articulés par M. Y... :
Considérant, en premier lieu, que la diffusion les 21 et 22 mars 1994 d'un tract reproduisant une intervention de l'étude d'huissier dont M. Y... était l'un des deux associés et faisant état des poursuites engagées pour le défaut de paiement d'une somme modique n'a pas, compte tenu de sa date de diffusion et de la réplique qu'elle a reçue tant dans la presse locale de la part de la chambre des huissiers que de M. Y... au cours d'un débat radiodiffusé, été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à altérer les résultats du scrutin ; que les propos tenus par un responsable national du mouvement auquel appartient le candidat élu et opposant les deux adversaires par un amalgame entre la profession que chacun exerce et ses prises de position politiques n'ont pas, compte tenu de leur date de diffusion, le 25 mars 1994, ainsi que du ton de la campagne menée de part et d'autre dans le canton en cause, excédé les limites de la polémique électorale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le griefrelatif à la diffusion de deux publications consacrées aux réalisations du conseil général n'a été articulé devant le tribunal administratif que dans un mémoire en réplique en date du 2 mai 1994, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que ce grief est distinct de ceux qui avaient été articulés dans les délais et qui étaient relatifs aux excès de la campagne électorale ainsi qu'au déroulement des opérations électorales ; qu'il n'était, dès lors, pas recevable et devait, ainsi, en tout état de cause, être écarté par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation dirigée contre les résultats du second tour des élections cantonales de Granvillars ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 163019
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS.


Références :

Code électoral R114, L118-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 163019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163019.19951229
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