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29/12/1995 | FRANCE | N°163079

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 décembre 1995, 163079


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 novembre et 26 décembre 1994, présentés par M. Marc Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Guéret-Nord ;
2°) d'annuler ladite élection et de déclarer M. de Z... inéligible pendant un an ;

) de condamner M. de Z... à lui verser la somme de 26. 000 F au titre de l'ar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 novembre et 26 décembre 1994, présentés par M. Marc Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Guéret-Nord ;
2°) d'annuler ladite élection et de déclarer M. de Z... inéligible pendant un an ;
3°) de condamner M. de Z... à lui verser la somme de 26. 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Marc Y... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. de Z...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. de Z... soit déclaré inéligible :
Considérant qu'aux termes de l'article L.52-12 du code électoral "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L.52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L.52-4. - Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. - Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié" et qu'aux termes de l'article L.118-3 " ... Le juge de l'élection peut également déclarer inéligible ... le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant, après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales" ;
Considérant que les subventions accordées par le ministre de l'intérieur à certaines communes du canton ne constituent pas des dépenses exposées directement au profit du candidat au sens des dispositions précitées ; que les frais de location de la salle utilisée lors des réunions tenues par MM. B... et X... ont été pris en compte ; que M. Y... n'établit pas que les frais d'envoi des invitations adressées à cette occasion, qui figurent dans un poste commun à l'ensemble des manifestations organisées pendant la campagne aient été minorés ; qu'à supposer que les frais liés à l'organisation de la réunion du 15 mars 1994 au cours de laquelle M. A..., ministre de l'agriculture a apporté son soutien aux candidats du Rassemblement pour la République dans le département ainsi que les frais exposés par l'association "Creuse 2023" dont M. de Z... est le président, doivent également être intégrés dans le compte de ce dernier, le plafond des dépenses ne serait pas atteint alors même que la commission nationale des comptes de campagne et du financement des partis politiques a réintégré a bon droit dans le compte de campagne de M. de Z... le coût d'expédition de lettres annonçant aux électeurs de certaines communes les subventions accordées par le ministre de l'intérieur ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander que M. de Z... soit déclaré inéligible sur le fondement des dispositions précitées du code électoral ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. de Z..., candidat proclamé élu à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 pour la désignation du conseiller général du canton de Guéret-Nord a adressé à l'ensemble des électeurs de chacune des communes de Saint-Fiel, Jouillat et Ladapeyre, situées dans le canton du Guéret-Nord, des lettres respectivement datées des 21 février, 1er mars et 14 mars 1994 ; qu'il a également envoyé au maire de la commune de Glénic, située dans le même canton, une lettre en date du 23 mars 1994 dont le sens a été connu d'un grand nombre des électeurs de la commune avant le second tour ; que chacun de ces courriers faisait état de la subvention que pour chacune de ces communes le candidat venait d'obtenir du ministre de l'intérieur, pour un montant total s'élevant pour les quatre communes à 700 000 F ; que les lettres adressées aux habitants des communes de Saint-Fiel, Jouillat et Ladapeyre mentionnaient que la subvention allègerait les charges pesant sur les contribuables ; que, pour les habitants de Saint-Fiel, la lettre évaluait à 420 F par habitant l'avantage ainsi obtenu ; que les lettres adressées aux habitants des trois communes précitées étaient accompagnées du double des lettres que M. de Z... avait lui même reçues du ministre de l'intérieur pour l'informer de l'aboutissement de ses démarches ; que, compte tenu de leur caractère personnalisé et du fait que M. Y..., adversaire de M. de Z... au second tour était dépourvu du moyen d'y répondre efficacement par un moyen approprié, ces lettres, ont été de nature, eu égard à l'écart d'une seule voix séparant les candidats, à fausser les résultats du scrutin, quand bien même elles ont été diffusées essentiellement avant le premier tour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. de Z... ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. de Z... la somme que celui-ci demande ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prévoir que M. de Z... versera à M. Y... au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens une somme de 10 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 24 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. de Z... comme conseiller général du canton de Guéret-Nord est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté, ainsi que les conclusions de M. de Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : M. de Z... versera à M. Y... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marc Y..., à M. de Z..., à la commission nationale des comptes de campagne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 163079
Date de la décision : 29/12/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-03-04-01-03,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS -Envoi de courriers faisant état de subventions obtenues du ministre de l'intérieur par le candidat - Faits de nature à fausser les résultats du scrutin compte tenu de l'écart d'une seule voix séparant les candidats (1).

28-03-04-01-03 Candidat ayant adressé à l'ensemble des électeurs de trois communes situées dans le canton et au maire d'une quatrième commune des courriers faisant état de la subvention que pour chacune de ces communes le candidat venait d'obtenir du ministre de l'intérieur, pour un montant total s'élevant pour les quatre communes à 700 000 F. Les lettres adressées aux habitants des trois communes mentionnaient que la subvention allègerait les charges pesant sur les contribuables. Pour les habitants d'une commune, la lettre évaluait à 420 F par habitant l'avantage ainsi obtenu. Compte tenu de leur caractère personnalisé et du fait que son adversaire était dépourvu de la possibilité d'y répondre efficacement par un moyen approprié, ces lettres ont été de nature, eu égard à l'écart d'une seule voix séparant les candidats, à fausser les résultats du scrutin, alors même qu'elles ont été diffusées essentiellement avant le premier tour.


Références :

Code électoral L52-12, L118-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1987-02-20, Elections cantonales d'Arras-Ouest, p. 67


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 163079
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163079.19951229
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