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29/12/1995 | FRANCE | N°164442

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1995, 164442


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE D'ORGANISATION DES SALONS DES PROFESSIONS, dont le siège est ... ; la COMPAGNIE D'ORGANISATION DES SALONS DES PROFESSIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 1994 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, autorisant la tenue d'un salon "Meuble" comprenant une section "Paris sélection déc

o" ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administ...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE D'ORGANISATION DES SALONS DES PROFESSIONS, dont le siège est ... ; la COMPAGNIE D'ORGANISATION DES SALONS DES PROFESSIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 1994 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, autorisant la tenue d'un salon "Meuble" comprenant une section "Paris sélection déco" ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société "Salons français et internationaux" (SAFI), tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner la SAFI à lui payer une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la COMPAGNIE D'ORGANISATION DES SALONS DES PROFESSIONS (COSP) et de l'Union nationale des industries françaises de l'ameublement et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société Salons français et internationaux
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement du 10 janvier 1995 faisant l'objet de l'appel de la COMPAGNIE D'ORGANISATION DES SALONS DES PROFESSIONS, le tribunal administratif de Paris a ordonné, sur la demande de la société "Salons français et internationaux", qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de Paris du 27 décembre 1994 ayant autorisé la tenue, au parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris, d'un salon du meuble comportant, notamment, une section "Paris Sélection Déco" ;
Considérant, en premier lieu, que l'Union nationale des industries françaises de l'ameublement avait, à la date à laquelle elle a présenté son intervention, intérêt à l'annulation de ce jugement ; que cette intervention doit, par suite, être admise ;
Considérant, en deuxième lieu, que, dans son arrêté du 27 décembre 1994, pris au vu d'une demande de la COMPAGNIE D'ORGANISATION DES SALONS DES PROFESSIONS qui spécifiait que l'autorisation sollicitée visait le salon du meuble devant se tenir du 12 au 15 janvier 1995, le préfet de Paris a précisé que l'autorisation accordée ne l'était qu'à titre provisoire, "pour la seule année 1995" ; qu'il s'ensuit qu'à la date de la présente décision, postérieure à la fermeture de l'unique salon du meuble devant être organisé à Paris en 1995, l'arrêté du préfet de Paris a épuisé ses effets et que les conclusions de la requête de la COMPAGNIE D'ORGANISATION DES SALONS DES PROFESSIONS dirigées contre le jugement susanalysé du tribunal administratif de Paris du 10 janvier 1995, sont devenues sans objet ;
Considérant, enfin, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par suite, les conclusions présentées, au titre de ces dispositions, tant par la COMPAGNIE D'ORGANISATION DES SALONS DES PROFESSIONS que par la société "Salons français et internationaux", doivent être rejetées ;
Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des industries françaises de l'ameublement est admise.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMPAGNIE D'ORGANISATION DES SALONS DES PROFESSIONS qui tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 janvier 1995.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par la COMPAGNIE D'ORGANISATION DES SALONS DES PROFESSIONS et par la société "Salons français et internationaux" sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE D'ORGANISATION DES SALONS DES PROFESSIONS, à la société "Salons français et internationaux" et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 164442
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 164442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:164442.19951229
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