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29/12/1995 | FRANCE | N°169669

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1995, 169669


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 avril 1995 par laquelle le conseiller du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce qu'une expertise soit ordonnée pour examiner le sérieux des motifs de la décision du président de l'université de Paris XI leur demandant de quitter les locaux de l'unité de neuro-pharmacologie, déterminer les

mesures nécessaires à la poursuite de l'activité de chercheur de M. Y.....

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 avril 1995 par laquelle le conseiller du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce qu'une expertise soit ordonnée pour examiner le sérieux des motifs de la décision du président de l'université de Paris XI leur demandant de quitter les locaux de l'unité de neuro-pharmacologie, déterminer les mesures nécessaires à la poursuite de l'activité de chercheur de M. Y... et en évaluer le coût total, vérifier la dimension des locaux de l'URA 1134, et, d'autre part, à la communication du dossier sur le fondement duquel la décision litigieuse a été prise ;
2°) d'ordonner les mesures susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si les visas de l'ordonnance attaquée font état de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif du mémoire en défense présenté par l'université de Paris XI le 3 avril 1995 au lieu du 4 avril 1995, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant, qu'en citant, après avoir analysé la demande des requérants, l'article du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur lequel il se fondait et en précisant qu'il ne lui appartenait pas d'ordonner les mesures demandées, le juge des référés a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que, si les requérants font valoir que les mesures demandées présentaient, contrairement à ce qui aurait été jugé, un caractère d'urgence, il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que celle-ci n'est pas motivée par la circonstance que les mesures en question ne seraient pas justifiées par l'urgence ; que, par suite, le moyen susmentionné est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" et qu'aux termes de l'article R. 130 du même code : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; que M. et Mme Y... demandaient devant le tribunal administratif et demandent en appel la désignation d'un expert chargé d'examiner le sérieux des motifs de la décision du président de l'université de Paris XI leur enjoignant de libérer les locaux occupés par leur laboratoire, de déterminer les mesures permettant la poursuite de l'activité de chercheur de M. Y... ainsi que leur coût total et de vérifier la dimension des locaux en question ; qu'une telle mesure qui, pour être utile, impliquait qu'une appréciation fût portée, par le juge des référés ou par l'expert, sur le bien-fondé de la décision susmentionné du président de l'université, préjudicie au principal et ne saurait, par suite, être ordonnée en vertu des dispositions précitées ; que, si les requérants avaient également demandé la communication du dossier ayant servi de fondement à la décision susrappelée, ces conclusions n'étaient, compte-tenu des communications de documents, auxquelles l'université avait déjà procédé, pas assorties de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, les demandes de M. et Mme Y... ne pouvaient être satisfaites sur le fondement des articles R. 128 et R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elles ne tendaient pas au constat de faits matériels défini à l'article R. 136 du même code ; que, dès lors, et sans qu'il y eût lieu d'attendre la production d'un mémoire en réplique par les requérants, elles ne pouvaient qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a rejeté leur demande susvisée ;
Sur les conclusions tendant au constat de la disparition du matériel des requérants :
Considérant que les conclusions de la requête de M. et Mme Y... tendant à ce que soient constatés la disparition du matériel dont ils disposaient au sein de l'université de Paris XI, ainsi que leur état de fonctionnement en cas de restitution, sont présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré le 1er septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête dirigée contre l'ordonnance susvisée du conseiller du tribunal administratif de Versailles, juge des référés ; que, par suite, les conclusions susanalysées constituent une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. et Mme Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. et Mme Y... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y... sont condamnés à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Y..., à l'université de Paris XI et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 169669
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R130, R136
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 169669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:169669.19951229
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