Vu l'ordonnance en date du 2 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Pierre-Marie X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 mars 1995, présentée par M. Pierre-Marie X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement en date du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de l'arrêté en date du 6 février 1995 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français, d'autre part, à ce que le tribunal prononce la suspension provisoire des poursuites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée :
Considérant que M. X... n'invoque, à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté en date du 6 février 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, aucun moyen de caractère sérieux ; que dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a estimé qu'il n'y avait pas lieu, en état de l'instruction, d'ordonner le sursis à exécution de la décision précitée ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que celles-ci, qui ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Marie X... et au ministre de l'intérieur.