La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1995 | FRANCE | N°171183

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1995, 171183


Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1995, présenté par M. Osmane X..., demeurant ... ; M. BOULENOUAR demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du 6 février 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm

inistratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945...

Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1995, présenté par M. Osmane X..., demeurant ... ; M. BOULENOUAR demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du 6 février 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, la requête présentée par M. BOULENOUAR ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que le requérant n'a pas procédé à sa régularisation dans le délai du recours contentieux ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que M. BOULENOUAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BOULENOUAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Osmane BOULENOUAR et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 171183
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 171183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:171183.19951229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award