Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1995, présenté par M. Osmane X..., demeurant ... ; M. BOULENOUAR demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du 6 février 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, la requête présentée par M. BOULENOUAR ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que le requérant n'a pas procédé à sa régularisation dans le délai du recours contentieux ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que M. BOULENOUAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BOULENOUAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Osmane BOULENOUAR et au ministre de l'intérieur.