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29/12/1995 | FRANCE | N°171908

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1995, 171908


Vu, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 11 août 1995, la requête présentée par M. Georges DRAVET, demeurant ... ; M. DRAVET demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant 1°) à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Montagny (7350) et 2°) à l'annulation de l'élection de MM. Roland C..., Jean-Pierre G..., Denis Y..., Alain H..., Jean-Marie X..., Jean-Paul

Y..., Pierre Z..., Jean-Paul A..., Gérard B..., Germain Favre, Pascal...

Vu, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 11 août 1995, la requête présentée par M. Georges DRAVET, demeurant ... ; M. DRAVET demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant 1°) à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Montagny (7350) et 2°) à l'annulation de l'élection de MM. Roland C..., Jean-Pierre G..., Denis Y..., Alain H..., Jean-Marie X..., Jean-Paul Y..., Pierre Z..., Jean-Paul A..., Gérard B..., Germain Favre, Pascal D..., Frédéric E..., Franck F... et Serge G..., colistiers de "Unis pour l'avenir de Montagny" ;
2°) de déclarer les membres de la liste "Unis pour l'avenir de Montagny" inéligibles pour une durée de six mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment ses articles L.52-1 et R.29 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 juin 1995 dans la commune de Montagny :
Considérant qu'aux termes de l'article L.52-1 du code électoral : "Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin." ;
Considérant que la publication d'articles de presse dans les journaux locaux rendant compte de l'inauguration de réalisations effectuées par l'équipe municipale sortante ne constitue pas, par elle-même, une violation des dispositions susrappelées du code électoral ; que la circonstance qu'un bulletin d'information retraçant les réalisations effectuées au cours de son mandat par l'équipe municipale sortante a été publié au mois de décembre 1994 soit au début de la période de six mois précédant l'élection en violation des dispositions susrappelées du code électoral, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin compte tenu de l'important écart de voix entre le dernier élu de la liste conduite par le maire sortant et le premier candidat non élu ;
Considérant que l'article R.29 du code électoral dispose que : "Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire, sur un feuillet ..." ; que si M. DRAVET soutient que le maire sortant, en envoyant aux électeurs un document comprenant un texte de deux pages, a violé les dispositions susrappelées, il résulte de l'instruction que le document envoyé aux électeurs par le maire sortant comportait bien, ainsi que le prévoit le texte susrappelé, un seul feuillet ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Considérant que si M. DRAVET soutient que le maire sortant aurait cherché à décourager toute candidature d'opposition et aurait entravé l'action des candidats qui s'étaient finalement déclarés, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir ses allégations ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce l'inéligibilité pour six mois à l'encontre des élus de la liste "Unis pour l'avenir de Montagny" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les membres de liste "Unis pour l'avenir de Montagny" relèveraient d'un des cas d'inéligibilité définis aux articles L.228 etsuivants du code électoral ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DRAVET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection municipale de Montagny ;
Article 1er : La requête de M. DRAVET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges DRAVET et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 171908
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

rl ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES.

rl ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES.


Références :

Code électoral L52-1, R29, L228


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 171908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:171908.19951229
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