Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed DJADOUDI, demeurant Lot 61 Hai-El-Quods, Ain-Defla-Chetouane à Tlemcen (13000), Algérie ; M. DJADOUDI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 28 février 1995 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal donne suite aux recours adressés au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Mohamed DJADOUDI devant le tribunal administratif de Paris ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; qu'à la date où le tribunal a statué, la requête n'était plus susceptible de régularisation eu égard aux dispositions de l'article R. 102 du même code ; que, par suite, le tribunal ne pouvait que rejeter cette requête comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DJADOUDI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. DJADOUDI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed DJADOUDI et au ministre de l'intérieur.