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29/12/1995 | FRANCE | N°98807

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 décembre 1995, 98807


Vu 1°), sous le n° 98907, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 1988 et 6 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME ALPES-ANTILLES-CORPORATION, dont le siège est à la villa "La Doudoudouce", hameau "La Cocque", à Deshaies (97126), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME ALPES-ANTILLES-CORPORATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant

l'annulation des décisions implicites de rejet de ses recours adress...

Vu 1°), sous le n° 98907, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 1988 et 6 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME ALPES-ANTILLES-CORPORATION, dont le siège est à la villa "La Doudoudouce", hameau "La Cocque", à Deshaies (97126), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME ALPES-ANTILLES-CORPORATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses recours adressés les 10 mars 1986 et 19 janvier 1987 au maire des Gets (Haute-Savoie) en vue du retrait pour illégalité des délibérations des 6 janvier 1986 et 22 décembre 1986, par lesquelles le conseil municipal des Gets a autorisé le maire à signer les conventions conclues entre la commune des Gets, la société d'économie mixte du Mont-Cherry et les exploitants privés de remontées mécaniques, dont la société requérante, en vue de la poursuite de l'exploitation d'un système de forfait commun permettant le libre accès des titulaires sur les remontées mécaniques des signataires, pour les saisons de sports d'hiver 1985-86 et 1986-87 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions implicites de rejet et ces délibérations ;

Vu 2°), sous le n° 120739, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 1990 et 28 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME ALPES-ANTILLES-CORPORATION, dont le siège est à la villa "La Doudoudouce", hameau "La Cocque" à Deshaies (97126), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME ALPES-ANTILLES-CORPORATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du maire des Gets (Haute-Savoie) de retirer la convention signée le 7 décembre 1987 entre la commune et les exploitants de remontées mécaniques et, d'autre part, de la délibération du conseil municipal des Gets en date du 14 décembre 1987 autorisant le maire à signer cette convention ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite et cette délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE ANONYME ALPES-ANTILLES-CORPORATION, et de Me Vuitton, avocat de la commune de Gets, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE ANONYME ALPES-ANTILLES-CORPORATION présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par diverses conventions conclues en 1986 et 1987 les exploitants privés de remontées mécaniques de la commune des Gets et la régie communale sont convenus de mettre en place un système de forfait unique permettant aux usagers d'accéder à la totalité des remontées qu'ils exploitent et ont notamment fixé la règle de répartition, entre eux des recettes procurées par la vente de ce forfait ; que la SOCIETE ANONYME ALPES-ANTILLES-CORPORATION qui a adhéré à ce système fait appel des jugements des 30 mars 1988 et 28 juin 1990 par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des délibérations des 6 janvier 1986 et 22 décembre 1986 par lesquelles le conseil municipal des Gets a autorisé le maire à signer les conventions relatives aux saisons 1985-1986 et 1986-1987 et, d'autre part, à l'annulation de la décision de signer la convention relative à la saison 1987-1988 ainsi que de la délibération du 14 janvier 1987 approuvant cette convention ;
Sur le jugement du 30 mars 1988 :
Considérant que les délibérations attaquées ne figurent pas au nombre des actes qui doivent être motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que lesdites délibérations ne seraient pas suffisamment motivées n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 30 décembre 1982 applicable aux remontées mécaniques en vertu des dispositions combinées de son article 47 et de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1985 : "Les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations de transport public, notamment la formation des prix et tarifs applicables et les clauses des contrats de transport permettent une juste rémunération du transporteur assurant la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'exploitation" ; que si la SOCIETE ANONYME ALPES-ANTILLES-CORPORATION fait état de déficits d'exploitation au titre des saisons 1985-1986 et 1986-1987 (dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'ils seraient imputables à la règle de répartition des recettes issues du forfait commun), cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir que les délibérations attaquées méconnaissent les dispositions précitées ;
Considérant que si aux termes du dernier alinéa de l'article 47 de la loi du 9 janvier 1985, issu de la loi du 30 décembre 1988 : "Lorsque l'autorité organisatrice décide de passer une convention avec l'exploitant en place ( ...) la convention doit comporter des clauses permettant d'éviter que l'équilibre de l'exploitation ne soit modifié de façon substantielle", ces dispositions, d'ailleurs inapplicables à la mise en place d'un système de forfait commun qui ne constitue pas une des conventions visées par l'article 97, n'étaient pas en vigueur à la date des actes attaqués ; que le moyen tiré de leur méconnaissance est, dès lors et en tout état de cause, inopérant ;

Considérant que si aux termes de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1982 : "Est nulle de plein droit dans les contrats de transport et les contrats de travail toute clause de rémunération ( ...) de nature à compromettre la sécurité" les conventions dont les délibérations attaquées ont approuvé la signature ne constituent pas des contrats de transport ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la règle qu'elles fixent pour la répartition des recettes ne permettrait pas à la société requérante de financer les investissements nécessaires à la sécurité et violerait, par suite, les dispositions précitées, n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Considérant qu'eu égard à la différence de situation existant entre les exploitants des remontées mécaniques de la station des Gets selon la nature des installations qu'ils exploitent, une prétendue violation du principe d'égalité ne saurait utilement être invoquée à l'encontre des actes attaqués ;
Sur le jugement du 28 juin 1990 :
En ce qui concerne la décision du maire de Gets de signer la convention du 7 décembre 1987 :
Considérant, d'une part, que la demande présentée par la SOCIETE ANONYME ALPES-ANTILLES-CORPORATION devant le tribunal administratif devait être regardée, eu égard à ses termes mêmes et aux moyens qu'elle invoque, comme étant uniquement dirigée contre la délibération du conseil municipal des Gets du 14 décembre 1987 approuvant la convention du 7 décembre 1987 ; que, par suite, si le tribunal a cru pouvoir regarder à tort cette demande comme comportant également des conclusions dirigées contre la convention elle-même, qu'il a rejetées comme irrecevables au motif que ladite convention ne pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, la société ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il aurait dû analyser ces prétendues conclusions comme étant dirigées non contre la convention mais contre la décision de la signer ;
Considérant, d'autre part, que la société qui ne peut être regardée, ainsi qu'il vient d'être dit, comme ayant entendu présenter en première instance des conclusions tendant à l'annulation de la décision de signer la convention du 7 décembre 1987, n'est pas recevable à présenter pour la première fois de telles conclusions en appel ,
En ce qui concerne la délibération du 17 décembre 1987 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la délibération attaquée ne figure pas au nombre des actes qui doivent être motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, ni le moyen tiré de ce que cette délibération ne serait pas suffisamment motivée ni, en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'elle ne viserait pas la loi du 11 juillet 1979 ne sont susceptibles d'être accueillis ;
Considérant que la circonstance que la délibération du 14 janvier 1987 ne serait pas rédigée avec une précision suffisante et comporte une inexactitude matérielle en ce qui concerne la règle de répartition du produit de la vente des forfaits est sans influence sur sa légalité ;

Considérant que si la société soutient que la délibération méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 30 décembre 1982, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que la règle de répartition des recettes résultant de la délibération est de nature à la priver de la rémunération nécessaire à la couverture de ses frais réels dans des conditions normales d'exploitation ; que cette preuve ne saurait résulter de ce que la valeur de la remontée de la requérante a été ultérieurement revalorisée ; qu'ainsi, le moyen n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Considérant que la convention du 7 décembre 1987 ne présentant pas le caractère d'un contrat de transports, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1982 est inopérant ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME ALPES-ANTILLES-CORPORATION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune des Gets, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE ANONYME ALPES-ANTILLES-CORPORATION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE ANONYME ALPES-ANTILLES-CORPORATION sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME ALPES-ANTILLES-CORPORATION, à la commune des Gets et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 98807
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 6, art. 47, art. 9
Loi 85-30 du 09 janvier 1985 art. 45, art. 47
Loi 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 97
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 98807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:98807.19951229
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