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10/01/1996 | FRANCE | N°118274

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 janvier 1996, 118274


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 1990 et 12 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 22 septembre 1987 lui re

fusant le bénéfice des dispositions du décret du 26 avril 1985 re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 1990 et 12 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 22 septembre 1987 lui refusant le bénéfice des dispositions du décret du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que la décision contestée en date du 22 septembre 1987 a été signée au nom du ministre chargé de l'enseignement supérieur par M. Dominique Z..., sousdirecteur ; qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur en date du 27 avril 1987, publié au Journal Officiel de la République française du 30 avril 1987, M. Z... avait reçu, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Claude X..., directeur des personnels d'enseignement supérieur, délégation à l'effet de signer au nom du ministre, et dans la limite de ses attributions "tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets" ; que, dès lors, M. Z... avait régulièrement reçu délégation aux fins de signer la décision contestée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret susvisé du 26 avril 1985 les personnes nommées dans un corps d'enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur "qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics sont classées à un échelon de ce corps ou de la classe de ce corps, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice des mesures de classement figurant aux alinéas suivants du même article ne peut être reconnu qu'aux personnes justifiant de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics à la date de leur nomination dans un corps d'enseignants-chercheurs ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires étrangères a adressé à M. Y... le 15 mai 1981 une proposition d'affectation en qualité d'enseignant en coopération à Gabès (Tunisie) à compter du 1er octobre 1981, date coincidant avec le début de sa nomination en qualité de maître assistant stagiaire ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. Y... ait souscrit avec les autorités françaises un acte contractuel destiné à lui faire prendre ses fonctions à une date antérieure au 1er octobre 1981, ni même qu'il ait effectivement exercé ses fonctions avant cette date ;

Considérant, d'autre part, que si aux termes du 3ème alinéa de l'article 4 dudécret susvisé : "Les services pris en compte doivent avoir être accomplis de façon continue en qualité d'agent non titulaire. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire ( ...)", lesdites dispositions ont pour seul objet de préciser les modalités de calcul des services pouvant être pris en compte ; qu'une telle prise en compte ne pouvait toutefois intervenir qu'au profit des agents satisfaisant aux conditions exigées à l'article 4, 1er alinéa ; que, par suite, faute pour M. Y... d'avoir eu la qualité d'agent non titulaire à la date de sa nomination en qualité de stagiaire, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 4, 3ème alinéa du décret susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 22 septembre 1987 susvisée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 118274
Date de la décision : 10/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.


Références :

Décret 85-465 du 26 avril 1985 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1996, n° 118274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:118274.19960110
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