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10/01/1996 | FRANCE | N°121894

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 janvier 1996, 121894


Vu, 1°) sous le n° 121 894, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1990 et 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : - le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS, ANESTHESISTES REANIMATEURS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, représenté par son président en exercice dont le siège est ... ; - le SYNDICAT NATIONAL DES MAITRES DE CONFERENCES, ASSISTANTS, CHEFS DE TRAVAUX, MAITRES DE CONFERENCES ET PROFESSEURS DE CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, représenté par son président en exercice

dont le siège est l'hôpital Broussais, ... ; - le docteur Alain...

Vu, 1°) sous le n° 121 894, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1990 et 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : - le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS, ANESTHESISTES REANIMATEURS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, représenté par son président en exercice dont le siège est ... ; - le SYNDICAT NATIONAL DES MAITRES DE CONFERENCES, ASSISTANTS, CHEFS DE TRAVAUX, MAITRES DE CONFERENCES ET PROFESSEURS DE CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, représenté par son président en exercice dont le siège est l'hôpital Broussais, ... ; - le docteur Alain X..., demeurant à l'hôpital Broussais, ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du décret n° 90-956 du 26 octobre 1990 en tant qu'il modifie l'article 2 du décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972, l'article 19 du décret du 26 octobre 1990 en tant qu'il introduit un nouvel article 24-2 au décret du 6 décembre 1972, ensemble d'annuler l'arrêté du ministre de la santé du 26 octobre 1990 pris pour l'application du décret du même jour ;
Vu, 2°) sous le n° 121 895, la requête sommaire et le mémoire complémentaireenregistrés les 21 décembre 1990 et 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS C.H.G., représenté par son président en exercice, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS C.H.G. demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 12 du décret susmentionné du 26 octobre 1990, en tant qu'il introduit un nouvel article 16 au décret du 6 décembre 1972, ensemble d'annuler l'arrêté susmentionné du ministre de la santé en date du 26 octobre 1990 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière modifiée ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 modifié ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS, ANESTHESISTES REANIMATEURS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, du SYNDICAT NATIONAL DES MAITRES DE CONFERENCES, ASSISTANTS, CHEFS DE TRAVAUX, MAITRES DE CONFERENCES ET PROFESSEURS DE CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES et de M. Alain X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre des dispositions du même décret et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 121 894 :
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du décret attaqué :
Considérant que les conclusions susvisées sont dirigées contre l'article 2 du décret attaqué en tant qu'il a déterminé une répartition des sièges des commissions médicales des établissements d'hospitalisation publics de Paris, Lyon et Marseille donnant aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers un nombre de sièges supérieur à ceux attribués aux autres praticiens hospitaliers titulaires, alors même que dans les autres établissements les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et autres praticiens hospitaliers siègent en nombre égal ;
Considérant que les dispositions susanalysées de l'article 2 du décret attaqué ne portent atteinte à aucun des droits statutaires détenus par les praticiens hospitaliers ; qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'impose que la représentation des différentes catégories de personnel au sein des commissions médicales d'établissement soit identique dans l'ensemble des établissements publics d'hospitalisation ; que, par suite, la circonstance que la représentation des praticiens hospitaliers résultant de l'article 2 du décret contesté, ne serait pas la même que celle qui résulte, pour d'autres établissements, de l'article 1er du même décret est sans incidence sur la légalité de la disposition attaquée ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 19 du décret contesté :
Considérant qu'en prévoyant que les questions individuelles relatives à la situation des praticiens hospitaliers non enseignants seraient examinés pour avis par la commission médicale d'établissement dans une formation incluant les professeurs des universitéspraticiens hospitaliers ainsi que les maîtres de conférences-praticiens hospitaliers et assimilés, le Gouvernement n'a méconnu aucun texte ni porté atteinte à aucun principe général du droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 19 du décret contesté aurait introduit une discrimination illégale entre les praticiens hospitaliers doit être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de la santé du 26 octobre 1990 :
Considérant que les requérants ne poursuivent l'annulation dudit arrêté que par voie de conséquence de l'annulation du décret attaqué ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la requête n° 121 895 :

Considérant qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'interdit au pouvoir réglementaire de réserver certaines fonctions à une catégorie déterminée d'agents à raison, non du grade qu'ils détiennent dans la hiérarchie de leur corps, mais des fonctions qu'ils exercent ; que, dès lors, le Gouvernement a pu légalement prévoir que le président de la commission médicale d'établissement serait élu parmi les praticiens chefs de service ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée dirigées contre l'article 12 du décret attaqué ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées du SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS, ANESTHESISTES REANIMATEURS DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES et autres et du SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS C.H.G. sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS, ANESTHESISTES REANIMATEURS DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, au SYNDICAT NATIONAL DES MAITRES DE CONFERENCES, CHEFS DE TRAVAUX, MAITRES DE CONFERENCES ET PROFESSEURS DE CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, à M. Alain X..., au SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS C.H.G. et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-01-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION - COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE


Références :

Arrêté du 26 octobre 1990 décision attaquée confirmation
Décret 90-956 du 26 octobre 1990 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 1996, n° 121894
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121894
Numéro NOR : CETATEXT000007882302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-10;121894 ?
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