Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1991, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé un jugement rendu le 16 février 1989 par le tribunal administratif de Papeete dans une instance opposant l'Etat à M. Jacques X..., condamnant l'Etat à verser à M. X... une indemnité au titre des frais de logement qu'il a exposés au cours de son séjour sur le territoire de la Polynésie française du 1er février 1986 au 30 juin 1987, et du 1er septembre 1987 au 31 août 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :
Considérant qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'un appel se rapportant à un jugement rendu le 6 décembre 1988 par le tribunal administratif de Papeete a admis partiellement le bien-fondé de cet appel mais a, par l'article 4 du dispositif de son arrêt, réformé un jugement de ce même tribunal administratif en date du 16 février 1989 ; que cette erreur est de nature à entacher d'illégalité l'ensemble dudit arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 89 2A 01 637 en date du 4 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. Jacques X....