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10/01/1996 | FRANCE | N°123069

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 janvier 1996, 123069


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1991, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé un jugement rendu le 16 février 1989 par le tribunal administratif de Papeete dans une instance opposant l'Etat à M. Jacques X..., condamnant l'Etat à verser à M. X... une indemnité au titre des frais de logement qu'il a exposés au cours de son séjour sur le territ

oire de la Polynésie française du 1er février 1986 au 30 juin 1...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1991, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé un jugement rendu le 16 février 1989 par le tribunal administratif de Papeete dans une instance opposant l'Etat à M. Jacques X..., condamnant l'Etat à verser à M. X... une indemnité au titre des frais de logement qu'il a exposés au cours de son séjour sur le territoire de la Polynésie française du 1er février 1986 au 30 juin 1987, et du 1er septembre 1987 au 31 août 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :
Considérant qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'un appel se rapportant à un jugement rendu le 6 décembre 1988 par le tribunal administratif de Papeete a admis partiellement le bien-fondé de cet appel mais a, par l'article 4 du dispositif de son arrêt, réformé un jugement de ce même tribunal administratif en date du 16 février 1989 ; que cette erreur est de nature à entacher d'illégalité l'ensemble dudit arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 89 2A 01 637 en date du 4 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. Jacques X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 123069
Date de la décision : 10/01/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1996, n° 123069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:123069.19960110
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