Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat de condamner la commune de Vernon à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite du maire de Vernon rejetant leur demande en date du 24 février 1987 tendant à ce que soit assurée la libre circulation sur la voie communale qui dessert une parcelle leur appartenant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 modifié de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par un jugement en date du 27 mars 1990, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite du maire de la commune de Vernon (Eure) rejetant la demande présentée le 24 février 1987 par M. et Mme X..., tendant à ce que soit assurée la libre circulation sur la voie communale qui dessert une parcelle leur appartenant ; qu'il appartient au maire de la commune, en sa qualité d'autorité chargée de la conservation du domaine public communal, de prendre les mesures nécessaires à la remise en état de libre circulation de la voie communale considérée et au désenclavement de ladite parcelle en cause ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, le maire de la commune de Vernon n'a pris aucune mesure de cette nature, propre à assurer l'exécution du jugement précité du 27 mars 1990 ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre cette commune, à défaut pour elle de justifier avoir pris la mesure dont s'agit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Vernon si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 27 mars 1990, et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : La commune de Vernon communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 27 mars 1990.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Vernon, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'intérieur.