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10/01/1996 | FRANCE | N°146265

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 janvier 1996, 146265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars et 13 juillet 1993, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 23 septembre 1992 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du

19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars et 13 juillet 1993, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 23 septembre 1992 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Jacques X..., de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en estimant, pour fonder la sanction qu'elle a infligée à M. X..., que "dans les dossiers soumis au juge, il n'y avait pas lieu de pratiquer une synovectomie", sans apporter aucune précision sur les circonstances de fait qui la conduisait à une telle conclusion, la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas suffisamment motivé sa décision du 23 septembre 1992 ; que M. X... est par suite fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 23 septembre 1992 de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir tendant à l' application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - MOTIVATION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 1996, n° 146265
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146265
Numéro NOR : CETATEXT000007902203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-10;146265 ?
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