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10/01/1996 | FRANCE | N°156102

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 janvier 1996, 156102


Vu 1°), sous le n° 156102, la requête enregistrée le 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hasan X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le refus résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois sur sa demande de communication, avant l'ouverture du concours d'accès au corps des directeurs de recherche du centre national de la recherche scientifique au titre de l'année 1994, du rapport présenté sur sa candidature devant le jury d'admission de la session de 1993 du concours 2201

;
2°) annule la délibération du jury dudit concours 2201, la déc...

Vu 1°), sous le n° 156102, la requête enregistrée le 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hasan X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le refus résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois sur sa demande de communication, avant l'ouverture du concours d'accès au corps des directeurs de recherche du centre national de la recherche scientifique au titre de l'année 1994, du rapport présenté sur sa candidature devant le jury d'admission de la session de 1993 du concours 2201 ;
2°) annule la délibération du jury dudit concours 2201, la décison du directeur général du centre national de la recherche scientifique du 30 juillet 1993 fixant la liste des candidats admis au tire de l'année 1993 audit concours ainsi que les nominations prononcées sur la base de cette liste ;
Vu 2°), sous le n° 156103, la requête enregistrée le 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hasan X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la délibération du jury du concours 2201 d'accès au corps des directeurs de recherche du centre national de la recherche scientifique au titre de l'année 1993 et la décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique fixant la liste des candidats admis audit concours ainsi que les nominations prononcées sur la base de cette liste ;
Vu les autres pièces des dossiers d'où il résulte que les requêtes ont été communiquées aux candidats admis au concours 2201 session 1993 ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions des requêtes susvisées sont dirigées contre les opérations d'un même concours et les nominations qui en sont résultées ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus opposé par le centre national de la recherche scientifique à la demande présentée par le requérant en vue d'avoir communication du rapport établi sur sa candidature au concours litigieux :
Considérant que, postérieurement à l'enregistrement des conclusions susmentionnées, le centre national de la recherche scientifique a produit devant le Conseil d'Etat l'avis écrit émis par le rapporteur sur la candidature du requérant devant le jury d'admissibilité du concours ; que ce document, qui constitue le rapport dont le requérant réclamait la communication, lui a été communiqué au cours de l'instruction de sa requête ; qu'ainsi les conclusions précitées sont devenues sans objet ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il appartient au Conseil d'Etat de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions dirigées contre les opérations du concours litigieux et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que le concours litigieux, ouvert par le centre national de la recherche scientifique sous le n° 2201 au titre de l'année 1993 en vue du recrutement de cinq directeurs de recherche, présentait le caractère d'un concours sur titres et travaux ; que le requérant soutient, sans être contredit, que dans le dossier de candidature qu'il a constitué et déposé au centre national de la recherche scientifique pour sa participation à ce concours, figurait en particulier un document de 83 pages comportant notamment un exposé de ses travaux scientifiques correspondant à 34 pages dudit document, dont il produit un exemplaire joint au dossier de l'affaire ; que le rapport établi à l'intention du jury d'admissibilité du concours par le rapporteur chargé de présenter la candidature de l'intéressé contient la seule mention "Dossier ne comportant pas d'exposé des travaux scientifiques - avis réservé" ; que dans ces conditions, le jury d'admissibilité a été amené à se prononcer sur la candidature du requérant sur la base d'éléments entachés d'une erreur matérielle, qui a été de nature à vicier l'ensemble des opérations du concours en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la délibération du jury du concours contesté arrêtant la liste des candidats déclarés admis, ainsi que de la décision en date du 30 juillet 1993 du directeur général du centre national de la recherche scientifique fixant la liste des personnnes "retenues en vue de leur nomination au grade de directeur de recherche de deuxième classe" en tant que cette décision concerne les candidats déclarés admis au concours 2201 précité ;
Sur les conclusions dirigées contre des décisions de nomination au grade de directeur de recherche de deuxième classe du centre national de la recherche scientifique :

Considérant que les conclusions susmentionnnées ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'identifier les décisions attaquées et la portée desdites conclusions ; que celles-ci doivent donc être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes susvisées tendant à l'annulation d'un refus opposé par le centre national de la recherche scientifique à la demande de M. X... en vue d'obtenir la communication du rapport présenté sur sa candidature devant le jury d'admissibilité du concours susvisé.
Article 2 : La délibération du jury du concours n° 2201 ouvert au titre de l'année 1993 pour le recrutement de directeurs de recherche du centre national de la recherche scientifique, arrêtant la liste des candidats déclarés admis, et la décision du 30 juillet 1993 du directeur général de cet établissement fixant la liste des personnes retenues en vue de leur nomination au grade de directeur de recherche de deuxième classe, en tant qu'elle concerne les candidats déclarés admis au concours 2201 précité, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hasan X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 156102
Date de la décision : 10/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1996, n° 156102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156102.19960110
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