Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 1er septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Xavier X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 octobre 1991 du ministre de la recherche et de la technologie, rejetant sa candidature à une allocation de recherche ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 ;
Vu l'arrêté interministériel du 3 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier de l'arrêté susvisé du 3 avril 1985 fixant les conditions ouvrant droit à postuler une allocation de recherche : "Les allocations de recherche régies par le décret du 3 avril 1985 susvisé peuvent être attribuées aux étudiants admis à s'inscrire pour la préparation du doctorat, conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1984 susvisé et qui, par ailleurs, prennent ladite inscription dès l'année universitaire qui suit immédiatement la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme d'études approfondies ou sa dispense" ; que M. X... reprend, sans les modifier, les conclusions et moyens présentés par lui devant le tribunal administratif ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal administratif de Paris a relevé que le texte précité réservait l'attribution des allocations aux étudiants admis à s'inscrire pour la préparation du doctorat et que le requérant, qui effectuait déjà en 1991 sa première année d'études doctorales à la date de l'attribution éventuelle des allocations, avait perdu la qualité d'"étudiant admis à s'inscrire" au sens de l'article susrappelé ; que le tribunal administratif en a déduit à bon droit que le requérant n'était pas susceptible de bénéficier d'un contrat d'allocataire de recherche dans le cadre de l'appel d'offres ouvert en 1991 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.