La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1996 | FRANCE | N°165000

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 janvier 1996, 165000


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 8 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NIMES, représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NIMES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 7 novembre 1994 par lequel le ministre délégué à la santé a muté le professeur X... de l'emploi n° 471 PR 0061, situé au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NIMES, à l'emploi n° 471 PR 0167, situé à l'hôpital Saint Eloi à Montpell

ier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1673 du 3...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 8 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NIMES, représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NIMES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 7 novembre 1994 par lequel le ministre délégué à la santé a muté le professeur X... de l'emploi n° 471 PR 0061, situé au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NIMES, à l'emploi n° 471 PR 0167, situé à l'hôpital Saint Eloi à Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1673 du 30 décembre 1958 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NIMES,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué, le ministre délégué à la santé a prononcé la mutation du professeur X... du centre hospitalier régional de Nîmes à l'hôpital Saint Eloi, dépendant du centre hospitalier régional de Montpellier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 60 du décret susvisé du 24 février 1984 : "S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d'activité dans un même centre hospitalier et universitaire, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu'avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche et du directeur général du centre hospitalier régional où ils sont affectés, donné après avis favorables du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 qu'un centre hospitalier et universitaire est constitué par l'université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicale, pharmaceutique ou odontologique et les centres hospitaliers régionaux ayant passé avec elle une convention aux fins d'organiser conjointement l'ensemble de leurs services de soins, d'enseignement et de recherche ; qu'il n'est pas contesté que les centres hospitaliers de Montpellier et de Nîmes sont liés par une telle convention avec l'université de Montpellier ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que chacun de ces centres est autorisé à adopter la dénomination de "centre hospitalier universitaire" en application de l'article L. 711-6 du code de la santé publique relatif à la classification des établissements hospitaliers, ils constituent, avec l'université de Montpellier, un centre hospitalier et universitaire unique au sens de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 et du décret du 24 février 1984 pris sur son fondement ; que par suite la mutation du professeur X... du centre hospitalier de Nîmes à celui de Montpellier, qui s'effectuait au sein d'un même centre hospitalier et universitaire, n'était pas soumise aux conditions et à la procédure définies à l'article 60 précité du décret du 24 février 1984; que le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les règles définies par ce dernier texte ont pour effet de permettre à certains professeurs de changer d'établissement hospitalier avant d'avoir effectué trois ans de fonctions dans un établissement, alors que d'autres sont soumis à cette condition, ces différences, qui tiennent à la seule diversité des situations des établissements hospitaliers et des conventions qu'ils ont pu passer avec les universités, ne portent pas atteinte au principe d'égalité de traitement entre les professeurs ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'appréciation qu'il a faite de l'intérêt du service, le ministre délégué à la santé aurait commis une erreur manifeste en accordant au professeur X... la mutation que ce dernier avait demandée ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NIMES et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 165000
Date de la décision : 10/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE - Centres hospitaliers et universitaires (article 1er de l'ordonnance n° 58-1673 du 30 décembre 1958) - Notion.

30-02-05-01-07-02, 36-11-01-02, 61-06 Il résulte des termes mêmes de l'article 1er de l'ordonnance du 30 décembre 1958 qu'un centre hospitalier et universitaire est constitué par une université et les centres hospitaliers ayant passé avec elle une convention aux fins d'organiser conjointement les services de soins, d'enseignement et de recherche. Les centres hospitaliers de Montpellier et de Nîmes étant liés à l'université de Montpellier par une telle convention, ils constituent avec cette université un centre hospitalier et universitaire unique au sens de l'ordonnance, alors même que chacun de ces centres est autorisé à adopter la dénomination de "centre hospitalier universitaire" en application de l'article L.711-6 du code de la santé publique relatif à la classification des établissements hospitaliers. Par suite, la mutation d'un professeur du centre hospitalier de Nîmes à celui de Montpellier n'est pas soumise aux conditions auxquelles l'article 60 du décret du 24 février 1984, pris sur le fondement de l'ordonnance du 30 décembre 1958, subordonne la mutation d'un professeur des universités praticien hospitalier dans un centre hospitalier et universitaire autre que celui où il est affecté.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES - Dispositions applicables aux mutations dans un autre centre hospitalier et universitaire (article 60 du décret n° 84-135 du 24 février 1984) - Notion de centre hospitalier et universitaire (article 1er de l'ordonnance n° 58-1673 du 30 décembre 1958).

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - Centres hospitaliers et universitaires (article 1er de l'ordonnance n° 58-1673 du 30 décembre 1958) - Notion.


Références :

Arrêté du 07 novembre 1994
Code de la santé publique L711-6
Décret 84-135 du 24 février 1984 art. 60
Ordonnance 58-1673 du 30 décembre 1958 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1996, n° 165000
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165000.19960110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award