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10/01/1996 | FRANCE | N°88203

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 janvier 1996, 88203


Vu la requête enregistrée le 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, représentée par son président en exercice, M. Bernard de X... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la décision du 3 avril 1987 par laquelle le ministre de la fonction publique a rejeté les recours gracieux relatifs à l'application de l'article R. 96 du code des pensions civiles adressés au ministre de l'éducation nationa

le les 26 décembre 1986 et 20 janvier 1987, communiqués au minis...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, représentée par son président en exercice, M. Bernard de X... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la décision du 3 avril 1987 par laquelle le ministre de la fonction publique a rejeté les recours gracieux relatifs à l'application de l'article R. 96 du code des pensions civiles adressés au ministre de l'éducation nationale les 26 décembre 1986 et 20 janvier 1987, communiqués au ministre de la fonction publique ;
2°) la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale à la suite desdits recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article R. 96 ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur les demandes de la confédération requérante :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale et de la culture :
Considérant que l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 31 mars 1982 relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif dispose que "Les intéressés perçoivent, en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé" ; qu'aux termes de l'article R. 96 du code des pensions : "Le paiement du traitement ou solde d'activité augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement ou solde, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou celle de ses ayants droit commence au premier jour du mois suivant" ;
Considérant d'une part qu'il résulte de ces deux textes que l'indemnité exceptionnelle prévue dans le cadre de la cessation progressive d'activité ne peut être perçue par l'agent pendant le versement du mois continué ; qu'ainsi la note de service du ministre de l'éducation nationale en date du 6 mai 1986 ne comporte aucune disposition à caractère réglementaire et qu'elle n'est donc pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il en va de même du rejet de la demande tendant à son retrait ;
Considérant d'autre part que la règle posée par l'article R. 96, n'a pas pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet de faire échec aux dispositions de l'article L. 90 du code des pensions selon lesquelles "La mise en paiement, portant rappel du jour de l'entrée en jouissance, doit être obligatoirement effectuée à la fin du premier mois suivant le mois de cessation d'activité" ; que dès lors, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, à compter du jour de l'entrée en jouissance de la pension, pour les agents dont la pension est d'un montant supérieur à celui du traitement perçu dans le cadre d'un service à temps partiel, la différence entre les deux fasse ultérieurement l'objet d'un rappel à titre de régularisation ; que dès lors en refusant de faire droit à une demande tendant à ce que l'article R. 96 fût complété pour préciser ce point, le ministre de l'éducation nationale n'a pris aucune décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du ministre de la fonction publique en date du 2 avril 1987 et sur la fin de non-recevoir opposée par ce ministre :

Considérant que la lettre du ministre de la fonction publique en date du 2 avril 1987 se borne à donner à la requérante une opinion sur l'interprétation des dispositions de l'article R. 96 précité du code des pensions des agents civils et militaires de l'Etat au regard du dispositif de la cessation progressive d'activité ; que cette lettre ne présentait pas le caractère d'une décision faisant grief et n'était pas susceptible de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cette lette sont irrecevables ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 88203
Date de la décision : 10/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES.


Références :

Ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1996, n° 88203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:88203.19960110
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