Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à ce tribunal par Mme Jacqueline X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 janvier 1988 présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et refusé d'ordonner une mesure d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des termes de la requête susvisée que Mme X... n'entend pas faire appel du jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 juin 1985 du directeur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris lui refusant une allocation temporaire d'invalidité, à l'encontre de laquelle elle ne formule d'ailleurs aucune critique, mais qu'elle présente seulement un nouveau recours pour excès de pouvoir contre cette décision, assorti d'une demande d'expertise qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 janvier 1989 ; que cette nouvelle demande dirigée contre une décision qui a été notifiée à Mme X... au plus tard le 25 juillet 1985, date à laquelle elle en avait demandé une première fois l'annulation au tribunal administratif de Paris, est tardive et est donc manifestement irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et au ministre du travail et des affaires sociales.