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12/01/1996 | FRANCE | N°106215

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 janvier 1996, 106215


Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à ce tribunal par Mme Jacqueline X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 janvier 1988 présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a

rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et refus...

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à ce tribunal par Mme Jacqueline X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 janvier 1988 présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et refusé d'ordonner une mesure d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes de la requête susvisée que Mme X... n'entend pas faire appel du jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 juin 1985 du directeur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris lui refusant une allocation temporaire d'invalidité, à l'encontre de laquelle elle ne formule d'ailleurs aucune critique, mais qu'elle présente seulement un nouveau recours pour excès de pouvoir contre cette décision, assorti d'une demande d'expertise qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 janvier 1989 ; que cette nouvelle demande dirigée contre une décision qui a été notifiée à Mme X... au plus tard le 25 juillet 1985, date à laquelle elle en avait demandé une première fois l'annulation au tribunal administratif de Paris, est tardive et est donc manifestement irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 106215
Date de la décision : 12/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1996, n° 106215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:106215.19960112
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