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12/01/1996 | FRANCE | N°106694

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 janvier 1996, 106694


Vu la requête enregistrée le 19 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X... demeurant ..., le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE, dont le siège est à Draveil (91210) et le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, dont le siège est à Draveil (91210) ; M. X..., le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE, représenté par son secrétaire général en exercice, le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, représenté par son secrétaire général en exercice demandent au Conseil d'Etat de condam

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Vu la requête enregistrée le 19 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X... demeurant ..., le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE, dont le siège est à Draveil (91210) et le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, dont le siège est à Draveil (91210) ; M. X..., le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE, représenté par son secrétaire général en exercice, le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, représenté par son secrétaire général en exercice demandent au Conseil d'Etat de condamner l'administration générale de l'assistance publique de Paris à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 9 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren en date du 8 octobre 1986 en tant qu'elle rejetait les demandes de MM. X... et SEVERIN tendant, d'une part, à la convocation d'une réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, d'autre part, à l'aménagement des locaux prévus à l'article R. 232-17 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement susvisé du 9 septembre 1988, annulé la décision du directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren en date du 8 octobre 1986 en tant qu'elle rejetait les demandes de MM. X... et SEVERIN tendant, d'une part, à la convocation d'une réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, d'autre part, à ce qu'il soit fait application de l'article R. 232-17 du code du travail ; qu'à la suite de cette décision, le directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren a convoqué une réunion extraordinaire du comité d'hygiène et de sécurité qui s'est tenue le 4 avril 1990 et a aménagé, conformément à l'article R. 232-17 du code du travail, des salles permettant au personnel de prendre des repas chauds ; que, dès lors, et nonobstant la contestation des conditions dans lesquelles le comité d'hygiène et de sécurité a été convoqué, la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Versailles est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Christian X..., du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE et du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE, au SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, à l'assistance publique Hôpitaux de Paris et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 106694
Date de la décision : 12/01/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND


Références :

Code du travail R232-17


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1996, n° 106694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:106694.19960112
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