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12/01/1996 | FRANCE | N°111739

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 janvier 1996, 111739


Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par le SYNDICAT CGT DU CENTRE NATIONAL INFORMATIQUE D'AIX-EN-PROVENCE ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 7 novembre 1989, présentée par le SYNDICAT CGT DU CENTRE NATIONAL

INFORMATIQUE D'AIX-EN-PROVENCE, dont le siège social est .....

Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par le SYNDICAT CGT DU CENTRE NATIONAL INFORMATIQUE D'AIX-EN-PROVENCE ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 7 novembre 1989, présentée par le SYNDICAT CGT DU CENTRE NATIONAL INFORMATIQUE D'AIX-EN-PROVENCE, dont le siège social est ..., représentée par son secrétaire de section, et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie, des finances et du budget sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'octroi aux contrôleurs et attachés du centre national informatique d'Aix-en-Provence des avantages prévus par l'arrêté du 16 décembre 1974 pris pour l'application du décret n° 68-561 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires de sujétions spéciales ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-561 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires de sujétions spéciales allouées à certains personnels titulaires des services extérieurs ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) du 16 décembre 1974 portant application aux agents du ministère de l'économie et des finances du décret n° 68-561 du 19 juin 1968 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique en date du 16 décembre 1974, pris pour l'application aux agents du ministère de l'économie et des finances du décret du 19 juin 1968 susvisé : "Peuvent bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 19 juin 1968 susvisé les personnels titulaires qui, par leur affectation permanente dans les bureaux : ... des directions régionales de l'institut national de la statistique et des études économiques, sont astreints à des sujétions spéciales et à l'exécution de travaux supplémentaires." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les personnels des centres nationaux informatiques de l'institut national de la statistique et des études économiques, lesquels remplissent des missions dont le champ géographique est plus vaste que celui des directions régionales et relèvent pour partie des échelons nationaux de l'institut national des études économiques et statistiques, ne peuvent être regardés comme des personnels affectés de façon permanente dans les bureaux des directions régionales et, dès lors, ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 1er de l'arrêté du 16 décembre 1974 précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les personnels des centres nationaux informatiques exercent des fonctions différentes de celles des personnels des directions régionales ; que, dès lors, l'arrêté précité du 16 décembre 1974 a pu attribuer l'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales aux seuls personnels des directions régionales et ne pas en étendre le bénéfice aux agents des centres nationaux informatiques sans méconnaître le principe d'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ou cadre d'emplois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CGT DUCENTRE NATIONAL INFORMATIQUE D'AIX-EN-PROVENCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DU CENTRE NATIONAL INFORMATIQUE D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DU CENTRE NATIONAL INFORMATIQUE D'AIX-EN-PROVENCE, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 111739
Date de la décision : 12/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 16 décembre 1974 art. 1
Décret 68-561 du 19 juin 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1996, n° 111739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:111739.19960112
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