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12/01/1996 | FRANCE | N°114839

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 janvier 1996, 114839


Vu, 1°) sous le numéro 114 839, la requête enregistrée le 13 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, avant-diredroit sur sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 19 décembre 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle relative aux opérations de remembrement de Vibersviller, écarté divers moyens de sa demande et ordonné une expertise ;
Vu 2

°), sous le numéro 132 535, la requête enregistrée le 18 décembre 19...

Vu, 1°) sous le numéro 114 839, la requête enregistrée le 13 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, avant-diredroit sur sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 19 décembre 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle relative aux opérations de remembrement de Vibersviller, écarté divers moyens de sa demande et ordonné une expertise ;
Vu 2°), sous le numéro 132 535, la requête enregistrée le 18 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Roland Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 19 décembre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Vibersviller ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées par M. Roland Y..., respectivement enregistrées sous le n° 114 839 et le n° 132 535, présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne le jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 décembre 1989 :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'en échange de douze parcelles étroites et dispersées, M. et Mme X... ont, à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Vibersviller, reçu deux parcelles ; que s'il est exact que cette nouvelle distribution a légèrement augmenté la distance moyenne de leurs biens au centre d'exploitation, cet allongement était nécessaire au regroupement parcellaire et ne traduit pas une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 19 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 60-792 du 2 août 1960 en l'espèce applicable : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limite indispensables à l'aménagement : ( ...) 5° de façon générale les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que M. et Mme Y... soutiennent que les parcelles situées section 25 et cadastrées sous les numéros 12 à 15 constituaient au sens des dispositions précitées de l'article 20-5° du code rural des terrains à utilisation spéciale parce qu'elles se prêtaient à la réalisation d'étangs, cette circonstance ne saurait suffire à faire regarder ces parcelles comme entrant dans le champ d'application de l'article 20-5° du code rural, alors qu'elles n'avaient, antérieurement au remembrement, fait l'objet d'aucun aménagement en ce sens ;
Sur le moyen tiré du recours irrégulier à la faculté de déroger à la règle d'équivalence en natures de culture posée à l'article 21 du code rural :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du code rural dans leur rédaction issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 en l'espèce applicable : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ( ...). Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine à cet effet : ( ...) 2° Une surface en deçà de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente et qui ne peut excéder 50 ares évaluées en polyculture ( ...)" ; qu'en application de ces dispositions la commission départementale a par une décision du 23 janvier 1976 décidé de mettre en oeuvre la possibilité de dérogation prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article 21 du code rural ; que s'il ressort des pièces versées au dossier que, pour des apports constitués en majorité de prés et comprenant également une parcelle en nature de culture "terres" de 34 ares 92 centiares, M. et Mme Y... n'ont reçu en échange que des parcelles en nature de culture "prés", ce regroupement des attributions dans la seule nature de culture "prés" est intervenue dans le respect des dispositions précitées que les commissions de remembrement pouvaient mettre en oeuvre sans avoir à motiver en la forme leur décision sur ce point ;
En ce qui concerne le jugement du tribunal administratif en date du 22 octobre 1991 :
Considérant que M. et Mme Y... soutiennent que l'expertise ordonnée par le jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 décembre 1989 et sur laquelle se fonde le jugement de ce même tribunal, en date du 22 octobre 1991, aurait méconnu le principe du contradictoire et serait entaché d'erreurs ; que, d'une part, il ressort des pièces versées au dossier que les requérants ont été associés aux opérations d'expertise et ont reçu communication des conclusions de l'expert commis par le tribunal ; que, d'autre part, ils n'apportent pas, pour établir l'existence des irrégularités qu'ils allèguent d'éléments suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré des irrégularités qui entacheraient l'expertise doit être écarté ;

Considérant que pour des apports réduits d'une surface de 7 hectares 87 ares 37 centiares valant 42 639 points, M. et Mme Y... ont reçu des attributions d'une surface de 7 hectares 45 ares 88 centiares et d'une valeur de 43 164 points ; que s'ils invoquent une aggravation de leurs conditions d'exploitation tenant à l'attribution, dans la section 25, de parcelles inondables, isolées entre des secteurs boisés et difficiles d'accès en raison de la présence d'un fossé, il ressort des pièces versées au dossier que le lot qui leur a été attribué dans leditsecteur est essentiellement composé de parcelles apportées au remembrement ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à invoquer une rupture d'équilibre entre leurs apports et leurs attributions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement avant-dire-droit du 7 décembre 1989 et le jugement définitif du 22 octobre 1991, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle en date du 19 décembre 1984 ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Roland Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 114839
Date de la décision : 12/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE.


Références :

Code rural 19, 20, 21
Loi 60-792 du 02 août 1960
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1996, n° 114839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:114839.19960112
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