Vu l'ordonnance en date du 14 février 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Marcel X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 février 1990, présentée par M. X... et tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre le jugement du 23 novembre 1987 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ;
Considérant que le différend qui oppose M. Marcel X... à la Réunion des assureurs maladie (RAM) de Lille et qui a fait l'objet d'une décision du 23 novembre 1987 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, concerne l'application d'une réglementation de sécurité sociale et ne relève pas, par sa nature, de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant toutefois, que l'appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ni celles du décret du 17 mars 1992 pris pour son application ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre du travail et des affaires sociales.