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12/01/1996 | FRANCE | N°120038

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 janvier 1996, 120038


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 26 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gérard X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 octobre 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune d'Arrou ;r> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 26 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gérard X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 octobre 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune d'Arrou ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 60-792 du 2 août 1960 applicable en l'espèce : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limite indispensables à l'aménagement ( ...) 3°) les gisements de lignite, sablonnières, glaisières, argilières, marnières et minières, carrières et ardoisières" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 7 mai 1985, autorisant la Société Nationale des Chemins de Fer à exploiter les matériaux alluvionnaires extraits des parcelles anciennement cadastrées YO 15 et YO 16, qu'à la date de l'arrêté préfectoral du 27 septembre 1985 les incluant dans le périmètre de remembrement de la commune d'Arrou, lesdites parcelles présentaient une vocation à être exploitées comme carrière, au sens des dispositions précitées de l'article 20 du code rural, et devaient, à ce titre, être réattribuées à M. et Mme X..., leurs propriétaires ; que s'il ressort des termes de la convention d'exploitation que ces derniers ont signée le 23 août 1985 avec la Société Nationale des Chemins de Fer qu'un échange des parcelles litigieuses avec des terrains appartenant à la commune d'Arrou était envisagé une fois leur exploitation achevée, la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir ne pouvait toutefois pas interpréter cette clause comme un accord des requérants à ce que les parcelles précitées ne leur soient pas réattribuées ; que, par suite, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 juillet 1990, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 14 octobre 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a attribué les parcelles litigieuses à la commune d'Arrou ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 19 juillet 1990 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir en date du 14 octobre 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gérard X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 120038
Date de la décision : 12/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL).

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS.


Références :

Code rural 20
Loi 60-792 du 02 août 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1996, n° 120038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:120038.19960112
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