Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1990, présentée par M. André X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Muntzenheim ;
2°) d'annuler la décision du 23 avril 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif de Strasbourg a répondu à l'ensemble des moyens et conclusions de sa demande, par un jugement qui est suffisamment motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'échange des différents mémoires produits en demande comme en défense, que la procédure a revêtu un caractère contradictoire ; que le jugement attaqué n'est dès lors entaché d'aucun vice de procédure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des apports réduits de 38 a 33 ca et d'une valeur de 3 487 points, M. X... a reçu des attributions d'une superficie de 39 a 10 ca et d'une valeur de 3 503 points ; que la règle d'équivalence par nature de cultures instituée par l'article 21 du code rural n'a pas été méconnue ; qu'en outre, les conditions d'exploitation des terres de M. X... n'ont pas été aggravées par le remembrement de la commune de Muntzenheim ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.