Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice X..., demeurant au Mortier à Varennes-sur-Loire (49730) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 décembre 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Varennes-sur-Loire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du code rural issu de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en échange d'apports réduits en nature de culture "terres", d'une surface de 11 ha 87 a 3 ca et d'une valeur de 41 563 points, et en nature de culture "prés", d'une surface de 7 ha 64 a 95 ca valant 27 387 points, M. X... a, à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Varennes-sur-Loire, reçu 11 ha 39 a de terres, valant 44 199 points et 8 ha 16 a de prés, valant 28 363 points ; que le compte de l'intéressé est équilibré tant dans son ensemble qu'en nature de culture ; qu'ainsi la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire n'a pas méconnu la règle d'équivalence posée par les dispositions précitées du code rural ; que le moyen tiré de la violation desdites dispositions doit par suite être écarté ;
Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire la circonstance que certains travaux connexes au remembrement, notamment la mise en culture d'un ancien chemin rural ou le remplacement de haies indûment arrachées, n'auraient pas été exécutés ;
Considérant que si le requérant demande à être indemnisé des préjudices qu'il aurait subis du fait des décisions de la commission départementale de remembrement, il n'a pas chiffré ses prétentions ; que ses conclusions aux fins d'indemnisation sont pour ce motif et en tout état de cause irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 février 1991, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire en date du 22 décembre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.