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12/01/1996 | FRANCE | N°128914

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 janvier 1996, 128914


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X... et Mme Augustine X..., demeurant à "La Maison Neuve", Jarzé (49140) Seiches-sur-le-Loir ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 10 décembre 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement les concerna

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2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X... et Mme Augustine X..., demeurant à "La Maison Neuve", Jarzé (49140) Seiches-sur-le-Loir ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 10 décembre 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement les concernant ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 545 et 646 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'éloignement des parcelles attribuées en contrepartie des apports cadastrés E 7 et E 215 :
Considérant que ce moyen n'a pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier et qu'il est, de ce fait, irrecevable ;
Sur le moyen tiré de la non réattribution des parcelles d'apport C 162, F 433 et E 215 :
Considérant que la présence d'un point d'eau sur la parcelle C 162 n'est pas, en l'absence d'aménagements techniques suffisants et permanents, susceptible de conférer à cette parcelle d'apport le caractère d'immeuble à utilisation spéciale ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le point d'eau a été réattribué aux consorts X... ;
Considérant également que la présence de pommiers sur la parcelle F 433 ne saurait suffire à lui conférer le caractère d'immeuble à utilisation spéciale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20-5° du code rural ne peut être accueilli ;
Considérant que, si la parcelle E 215 était contiguë à la parcelle supportant les bâtiments d'exploitation, elle ne constituait pas une dépendance immédiate et indispensable de ces bâtiments ; que les requérants ne sont donc pas fondés à invoquer la violation de l'article 20 premier alinéa du code rural ;
Sur le moyen tiré du défaut de bornage sur les parcelles C 175, C 833 à 836, E 260, E 262 et E 266 :
Considérant qu'il appartient aux propriétaires, en vertu de l'article 646 du code civil, de prendre les mesures nécessaires pour faire effectuer le bornage de leur propriété ; que le moyen invoqué est dès lors inopérant ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d'équivalence dans le cas des attributions F 430 à 433 :
Considérant qu'il ressort des fiches de répartition que l'équivalence en surface et en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions des requérants a été globalement respectée pour chacun des comptes concernés ; que, dans ces conditions, M. et Mme X... ne sont pas fondés à invoquer une méconnaissance de l'article 21 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la violation, d'une part, de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et, d'autre part, de l'article 545 du code civil :
Considérant que la décision attaquée a été prise sur le fondement des articles19 et suivants du code rural, tel que modifié par la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 ; que, dès lors, le moyen tiré, en sa première branche, de ce que la décision litigieuse, laquelle est intervenue dans les conditions fixées par lesdits articles, aurait méconnu un principe de valeur constitutionnelle posé par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, à laquelle se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, est inopérant ;

Considérant que les opérations de remembrement ne relèvent pas de l'article 545 du code civil mais des articles 19 et suivants du code rural ; que, dès lors, dans sa seconde branche, le moyen tiré de la violation de l'article 545 du code civil est également inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision prise à leur égard par la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à Mme Augustine X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 128914
Date de la décision : 12/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS


Références :

Code civil 646, 545
Code rural 20, 21, 19
Constitution du 04 octobre 1958
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 art. 17
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1996, n° 128914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128914.19960112
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