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12/01/1996 | FRANCE | N°130237

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 janvier 1996, 130237


Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par Mme Marie-Ange X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre et 16 décembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et au secrétariat du contentieux du Conse

il d'Etat, présentés par Mme Marie-Ange X..., demeurant "l'All...

Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par Mme Marie-Ange X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre et 16 décembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Ange X..., demeurant "l'Alliance" ... (93140) Bondy ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 12 novembre 1990 par laquelle l'inspecteur d'académie de Créteil, directeur des services départementaux de l'éducation de la Seine-Saint-Denis l'a informée de l'avis émis par le comité médical de SeineSaint-Denis et d'autre part à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 60 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'absence de mention de certains textes dans les visas du jugement attaqué est sans incidence sur sa régularité ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avis en date du 30 octobre 1990 du comité médical départemental de la Seine-Saint-Denis :
Considérant que l'avis du comité médical du 30 octobre 1990 que Mme X... a contesté devant le tribunal administratif de Paris n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée par la voie du recours pour excès de pouvoir au juge administratif ; que les conclusions par lesquelles la requérante a demandé l'annulation dudit avis ne sont donc pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que lesdites conclusions qui en outre n'avaient pas été chiffrées en première instance n'ont pas été précédées d'une demande préalable d'indemnisation à l'administration ; que par suite elles ne sont pas non plus recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés à l'occasion du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :"Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Ange X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 1996, n° 130237
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 12/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130237
Numéro NOR : CETATEXT000007884581 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-12;130237 ?
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