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12/01/1996 | FRANCE | N°130493

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 janvier 1996, 130493


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1991, présentée par M. Serge X..., domicilié "La Prée" à Les Forges-la-Forêt (35640) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Forges-laForêt ;

) d'annuler la décision du 23 novembre 1988 de la commission départementa...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1991, présentée par M. Serge X..., domicilié "La Prée" à Les Forges-la-Forêt (35640) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Forges-laForêt ;
2°) d'annuler la décision du 23 novembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; que, pour l'application de ces dispositions, les opérations de remembrement doivent être appréciées de manière globale en tenant compte de l'ensemble de l'exploitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. Serge X... a bénéficié du remembrement, par la réduction du nombre de parcelles et par leur rapprochement du centre d'exploitation ; qu'ainsi, les conditions d'exploitation de M. Serge X... ont été améliorées, nonobstant la circonstance que la parcelle ZA 92 soit de forme irrégulière ; que le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural doit dès lors être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ( ...)" ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de garantir aux propriétaires une équivalence classe par classe entre leurs apports et leurs attributions ; qu'il ressort des pièces du dossier que la règle de l'équivalence globale entre apports et attributions n'a pas été méconnue ; que la circonstance que les attributions de M. Serge X... en classe P1 seraient légèrement inférieures à ses apports dans cette classe et qu'inversement, ses attributions en classe P2 seraient légèrement supérieures à ses apports dans cette classe ne révèle aucune rupture d'équilibre dans les conditions d'exploitation de M. Serge X... ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 21 du code rural doit, par suite, être écarté ;
Considérant, enfin, que, si M. Serge X... soutient que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine a été prise en méconnaissance de l'article 23 du code rural, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Serge X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine en date du 23 novembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. Serge X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 130493
Date de la décision : 12/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS.


Références :

Code rural 19, 21, 23


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1996, n° 130493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:130493.19960112
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