Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1991, présentée par M. Serge X..., domicilié "La Prée" à Les Forges-la-Forêt (35640) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Forges-laForêt ;
2°) d'annuler la décision du 23 novembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; que, pour l'application de ces dispositions, les opérations de remembrement doivent être appréciées de manière globale en tenant compte de l'ensemble de l'exploitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. Serge X... a bénéficié du remembrement, par la réduction du nombre de parcelles et par leur rapprochement du centre d'exploitation ; qu'ainsi, les conditions d'exploitation de M. Serge X... ont été améliorées, nonobstant la circonstance que la parcelle ZA 92 soit de forme irrégulière ; que le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural doit dès lors être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ( ...)" ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de garantir aux propriétaires une équivalence classe par classe entre leurs apports et leurs attributions ; qu'il ressort des pièces du dossier que la règle de l'équivalence globale entre apports et attributions n'a pas été méconnue ; que la circonstance que les attributions de M. Serge X... en classe P1 seraient légèrement inférieures à ses apports dans cette classe et qu'inversement, ses attributions en classe P2 seraient légèrement supérieures à ses apports dans cette classe ne révèle aucune rupture d'équilibre dans les conditions d'exploitation de M. Serge X... ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 21 du code rural doit, par suite, être écarté ;
Considérant, enfin, que, si M. Serge X... soutient que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine a été prise en méconnaissance de l'article 23 du code rural, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Serge X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine en date du 23 novembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. Serge X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.