La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1996 | FRANCE | N°134378

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 janvier 1996, 134378


Vu 1°, sous le n° 134378, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Boves (80440) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement n° 91757 en date du 23 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Antoine Y..., l'arrêté du 10 avril 1991 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Jean-Pierre Y... à exploiter 14 hectares 91 ares 54 centiares à Bouchoir, précédemment mis en valeur par M. Antoine Y..., en sus des 110, 94 hectares q

u'il exploite ;
2°) confirme la légalité de l'arrêté préfectoral attaq...

Vu 1°, sous le n° 134378, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Boves (80440) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement n° 91757 en date du 23 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Antoine Y..., l'arrêté du 10 avril 1991 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Jean-Pierre Y... à exploiter 14 hectares 91 ares 54 centiares à Bouchoir, précédemment mis en valeur par M. Antoine Y..., en sus des 110, 94 hectares qu'il exploite ;
2°) confirme la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué ;
Vu 2°, sous le n° 134379, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Boves (80440) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement n° 91758 du 23 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Hubert Y..., annulé l'arrêté en date du 10 avril 1991 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Jean-Pierre Y... à exploiter 14 hectares 91 ares 54 centiares à Bouchoir, précédemment mis en valeur par M. Hubert Y..., en sus des 110, 94 hectares qu'il exploite déjà ;
2°) confirme la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jean-Pierre Y... et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de MM. Antoine et Hubert Y...,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes nos 134378 et 134379 sont dirigées contre deux jugements en date du 23 décembre 1991 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de MM. Antoine et Hubert Y..., annulé deux arrêtés du 10 avril 1991 par lesquels le préfet de la Somme a autorisé M. Jean-Pierre Y... à exploiter des parcelles de 14 ha 91 a 54 ca précédemment mises en valeur par les deux intéressés ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des arrêtés préfectoraux du 10 avril 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5° 1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "( ...) Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le Fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs ; âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics ( ...)" ;
Considérant que la distance séparant le siège de l'exploitation de M. X... des terres objet de la demande est de 30 kilomètres ; que les terres concernées représentent 29 hectares sur le territoire de la commune du Bouchoir sur lequel M. Jean-Pierre Y... possède déjà 10 hectares, l'ensemble constituant ainsi près du quart de la superficie totale des terres de l'intéressé ; qu'en estimant que la distance de 30 kilomètres n'était pas excessive compte tenu de la superficie des terres en cause, le préfet de la Somme n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions du 2° de l'article 188-5 susmentionné ;
Considérant que la gêne éventuelle pour la circulation des autres usagers résultant des déplacements nécessités par l'exploitation des terres n'est pas au nombre des critères limitativement énumérés à l'article 188-5 précité ; que dès lors c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'existence d'une telle distance pour annuler les deux décisions préfectorales du 10 avril 1991 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par MM. Antoine et Hubert Y... tant en demande devant le tribunal administratif qu'en défense ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, même si MM. Antoine et Hubert Y... ont à faire face au remboursement d'emprunts antérieurement contractés, les deux opérations de reprise n'auront pas pour effet de compromettre l'autonomie des exploitations de ces deux frères, chacune d'entre elles gardant à l'issue du cumul une superficie sensiblement supérieure à la superficie minimum de la région agricole considérée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Antoine et Hubert Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Somme a, par deux arrêtés du 10 avril 1991, autorisé M. Jean-Pierre Y... à exploiter les deux parcelles antérieurement mises en valeur par MM. Antoine et Hubert Y... ;
Article 1er : Les jugements nos 91757 et 91758 du tribunal administratif d'Amiens du 23 décembre 1991 sont annulés.
Article 2 : Les demandes de MM. Antoine et Hubert Y... devant le tribunal administratif d'Amiens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Y..., à M. Antoine Y..., à M. Hubert Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 134378
Date de la décision : 12/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188, 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1996, n° 134378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:134378.19960112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award