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12/01/1996 | FRANCE | N°139001

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 janvier 1996, 139001


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Olivier X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L. 11 à L. 11-6 du code de la route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoing, Commis...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Olivier X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L. 11 à L. 11-6 du code de la route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoing, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice :
Considérant que la loi susvisée du 10 juillet 1989 a, par son article 11, ajouté au code de la route les articles L. 11 et L. 11-1 à L. 11-6 relatifs à l'instauration d'un permis à points ; qu'aux termes de l'article L. 11-7 ajouté au code de la route par la loi du 10 juillet 1989 : "Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 11 à L. 11-6 et fixe notamment le nombre de points initial, la liste des contraventions de police donnant lieu à retrait de points, le barème de points affecté à ces contraventions, les modalités de l'information prévue à l'article L.11-3 ainsi que celles du retrait de points et de la formation spécifique prévue à l'article L. 16" ; que le décret attaqué a été pris sur le fondement de la disposition précitée de l'article L. 11-7 ;
Considérant que le décret attaqué fixe notamment, conformément à ladite disposition, la liste des contraventions de police donnant lieu à retrait de points et le barème de points affecté à ces contraventions ; que, si le requérant soutient que la définition de certaines infractions serait inadaptée aux caractéristiques techniques des véhicules, il n'assortit sa critique d'aucun moyen de droit relatif à la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte des articles L. 11, L. 11-1, L. 11-3 et L. 11-5, que la réalité des infractions donnant lieu à retrait de points ne pourra être regardée comme établie que si l'intéressé a lui-même reconnu cette réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou si est intervenue une condamnation devenue définitive entraînant une perte de points ; que, lorsqu'il a commis une infraction entraînant une perte de points, il est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points ; que le législateur a ainsi fixé, lui-même, les garanties données à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que, dans ces conditions, l'article R.258 du code de la route, dans sa rédaction résultant du décret attaqué, et qui a notamment pour objet de préciser les modalités de l'information prescrite par le législateur ne méconnaît pas le principe du droit de la défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-6 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 : "Le titulaire du permis de conduire peut obtenir la reconstitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que, contrairement à ce que soutient M. X..., le législateur n'a pas exigé que la formation spécifique qu'elle prévoit comprenne obligatoirement des exercices pratiques ; que d'ailleurs l'article R.260 du code de la route, dans sa rédaction résultant du décret attaqué, prévoit la possibilité d'organiser un examen pratique de conduite ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'a pas inclus dans la formation spécifique des conducteurs des exercices pratiques, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la défense, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 139001
Date de la décision : 12/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Code de la route L11, L11-1 à L11-6, L11-7, L11-1, L11-3, L11-5, R258, R260
Décret 92-559 du 25 juin 1992 décision attaquée confirmation
Loi 89-469 du 10 juillet 1989 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1996, n° 139001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139001.19960112
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