Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de Mlle X..., une décision en date du 13 novembre 1989 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne n'a remis que partiellement la dette de Mlle X... à l'égard de ladite Caisse, née d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période d'août 1987 à mai 1988 ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 351-49 et R. 351-50 du code de la construction et de l'habitation, les recours formés contre les décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement par les organismes payeurs sont soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ; que ces dispositions font ainsi obstacle à ce que le juge administratif soit saisi directement de tels recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours de Mlle X... formé devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne en lui accordant qu'une remise partielle de la dette résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement n'était pas recevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 31 mars 1992, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et à Mlle X....