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12/01/1996 | FRANCE | N°140745

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 janvier 1996, 140745


Vu la requête, enregistrée le 26 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES MUSIQUES MODERNES ET CONTEMPORAINES, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES MUSIQUES MODERNES ET CONTEMPORAINES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juillet 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion dénommé "FM Banane" en région Provence-Alpes-Côtes d'Azur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi d

u 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES MUSIQUES MODERNES ET CONTEMPORAINES, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES MUSIQUES MODERNES ET CONTEMPORAINES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juillet 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion dénommé "FM Banane" en région Provence-Alpes-Côtes d'Azur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'Audiovisuel : "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ( ...). Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ( ...)" ;
Considérant qu'après avoir rappelé que le nombre de fréquences était inférieur au nombre de demandes et qu'il lui incombait donc "de déterminer quels sont les candidats dont les projets répondent dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986", le Conseil supérieur de l'Audiovisuel a indiqué "Votre projet consiste en un service culturel et généraliste. Le dossier présenté à l'appui de votre candidature s'est révélé insuffisamment détaillé. En effet le programme envisagé et notamment les émissions de jeux, informations générales et spéciales, magazines à thème ... sont présentés de manière trop sommaire pour mettre le Conseil à même d'apprécier l'intérêt effectif du projet. C'est la raison pour laquelle le Conseil vous a préféré Radio Galère et Radio Utopie, Radio Provence Culture, Radio Grenouille, qui, elles bénéficiaient d'une antériorité d'implantation dans la zone". ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que le Conseil supérieur de l'Audiovisuel, pour écarter le projet de la requérante, ne s'est pas fondé principalement sur l'antériorité d'implantation dans la zone des radios auxquelles l'autorisation a été accordée mais sur l'intérêt respectif des projets présentés ; que la requérante n'apporte pas la preuve que son projet présentait un intérêt supérieur à celui des autres candidats ni qu'eu égard aux obligations précitées, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ne pouvait légalement lui refuser l'autorisation précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES MUSIQUES MODERNES ET CONTEMPORAINES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'Audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radio diffusion dénommé "FM BANANE" en région Provence-Alpes-Côtes d'Azur ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES MUSIQUES MODERNES ET CONTEMPORAINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES MUSIQUES MODERNES ET CONTEMPORAINES, au Conseil supérieur de l'Audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 140745
Date de la décision : 12/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1996, n° 140745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140745.19960112
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