Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour, d'une part, l'ASSOCIATION "AUTOMOBILE-CLUB DU SUD-OUEST" dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, d'autre part, l'UNION DES AUTOMOBILES-CLUBS PYRENEES-OCEAN, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-653 du 29 juin 1992 relatif à l'enregistrement et à la communication de la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;
Vu la loi n° 90-1131 du 19 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 92-559 du 25 juin 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de l'ASSOCIATION "AUTOMOBILE-CLUB DU SUD-OUEST" et de l'UNION DES AUTOMOBILES-CLUBS PYRENEES-OCEAN,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les associations requérantes demandent l'annulation du décret n° 92-653 du 29 juin 1992 par voie de conséquence de celle du décret susvisé n° 92-559 du 25 juin 1992, contre lequel était dirigée leur requête n° 140 728 ; que, par une décision en date du 8 décembre 1995, le Conseil d'Etat a rejeté cette dernière requête ; qu'il en résulte que les conclusions des associations requérantes dirigées contre le décret attaqué ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-653 du 29 juin 1992 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "AUTOMOBILE-CLUB DU SUD-OUEST" et de l'UNION DES AUTOMOBILES-CLUBS PYRENEES-OCEAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "AUTOMOBILE-CLUB DU SUD-OUEST", à l'UNION DES AUTOMOBILES-CLUBS PYRENEES-OCEAN, au ministre des affaires étrangères, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.