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12/01/1996 | FRANCE | N°143914

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 janvier 1996, 143914


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que ce tribunal constate l'inexistence de la délibération du 3 mars 1987 du conseil municipal de Bessan et annule les décisions ultérieures prises sur le fondement de cette délibération ;
2°) constate l'inexistence de cette délibération du 3 mars 1987 et annul

e les décisions ultérieures prises sur son fondement ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que ce tribunal constate l'inexistence de la délibération du 3 mars 1987 du conseil municipal de Bessan et annule les décisions ultérieures prises sur le fondement de cette délibération ;
2°) constate l'inexistence de cette délibération du 3 mars 1987 et annule les décisions ultérieures prises sur son fondement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la délibération du 3 mars 1987 :
Considérant, d'une part, que M. X... soutient que la délibération du 3 mars 1987 par laquelle le conseil municipal de Bessan, en application de la loi du 23 décembre 1986, a décidé de maintenir le plafond légal de densité précédemment en vigueur dans la commune, serait nulle et de nul effet faute d'avoir été délibérée et adoptée par le conseil municipal ; qu'il entend arguer de faux, selon la procédure prévue par l'article 60 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, les pièces produites par la commune pour établir la régularité de cette délibération ;
Considérant que ni l'article 60 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ni aucune autre disposition législative n'instituent de procédure de jugement de faux par les juridictions administratives ; qu'il appartient au Conseil d'Etat de rechercher si la délibération contestée a été adoptée dans des conditions régulières ; que, contrairement aux allégations du requérant, il ressort du dossier que le conseil municipal de Bessan, convoqué par lettre du 23 février 1987 pour traiter notamment de questions d'urbanisme, a décidé le 3 mars 1987, après en avoir délibéré, de maintenir le plafond légal de densité applicable dans la commune ; que cette délibération, qui avait été précédée de l'information des communes limitrophes prescrite par les dispositions de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme, est devenue exécutoire après sa transmission au souspréfet de l'arrondissement et sa publication ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette délibération serait nulle et de nul effet ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... entend demander l'annulation de cette délibération, il ressort du dossier qu'en sa qualité de membre du conseil municipal de Bessan il était présent le 3 mars 1987 à la séance de ce conseil au cours de laquelle cette délibération a été adoptée ; que sa demande, introduite postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui en ce qui le concerne a commencé à courir à compter de la date de cette séance, est tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions relatives à la délibération du 18 novembre 1988 :
Considérant que pour demander l'annulation de la délibération du 18 novembre 1988 du conseil municipal de Bessan relative au maintien du plafond légal de densité dans la commune, M. X... soutient que cette délibération serait illégale en conséquence de l'illégalité de la délibération du 3 mars 1987 ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen ne saurait être accueilli ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant cette délibération est dépourvue d'effet rétroactif ;
Sur les conclusions relatives au permis de construire délivré à M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "à compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recourspour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme ..." ; que, par suite, le jugement en appel des conclusions de M. X... tendant à l'annulation du permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Bessan le 6 avril 1987 et qui ont été enregistrées le 29 décembre 1992, relève de la compétence des cours administratives d'appel et doit être renvoyé, en vertu de l'article R. 6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur les conclusions de la commune de Bessan tendant à la condamnation de M. X... à une amende :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que, s'agissant d'un pouvoir propre du juge, les conclusions tendant à ce qu'une telle amende soit prononcée ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... relatives aux délibérations du conseil municipal de Bessan en date des 3 mars 1987 et 18 novembre 1988 sont rejetées.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... relatives au permis de construire délivré le 6 avril 1987 est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bessan tendant à ce que M. X... soit condamné à une amende sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à la commune de Bessan, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - PLAFOND LEGAL DE DENSITE.


Références :

Code de l'urbanisme L112-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R6
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1
Loi 86-1290 du 23 décembre 1986
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 60


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 1996, n° 143914
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 12/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143914
Numéro NOR : CETATEXT000007899819 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-12;143914 ?
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