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12/01/1996 | FRANCE | N°145797

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 janvier 1996, 145797


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO ARC-EN-CIEL dont le siège est à Cambo-les-Bains (64250) ; l'ASSOCIATION RADIO ARC-EN-CIEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 février 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne l'a pas inscrite sur la liste des candidats présélectionnés en vue de l'exploitation de services de radio diffusion dans la région aquitaine ;
2°) d'annuler la décision notifiée le 22 février 1993 rejetant sa candidature et demande

que le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'inscrive sur la liste des ca...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO ARC-EN-CIEL dont le siège est à Cambo-les-Bains (64250) ; l'ASSOCIATION RADIO ARC-EN-CIEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 février 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne l'a pas inscrite sur la liste des candidats présélectionnés en vue de l'exploitation de services de radio diffusion dans la région aquitaine ;
2°) d'annuler la décision notifiée le 22 février 1993 rejetant sa candidature et demande que le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'inscrive sur la liste des candidats et entende son président ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la liste publiée le 25 février 1992 :
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a arrêté le 25 février 1992 la liste des candidats préselectionnés dans le cadre de la procédure d'appel aux candidatures pour l'attribution de fréquences de radio diffusion sonores par voie hertzienne pour la région Aquitaine ; que cette liste constituait une mesure préparatoire aux décisions d'attribution de fréquences dont l'objet était d'informer l'ensemble des candidats de l'état d'avancement de la procédure et d'indiquer les candidats avec lesquels le conseil supérieur de l'audiovisuel engagerait la négociation de la convention prévue par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, préalablement à toute décision d'autorisation ;
Considérant qu'une telle mesure n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision notifiée le 22 février 1993 :
Considérant que, si l'ASSOCIATION RADIO ARC-EN-CIEL soutient que son projet satisfaisait aux critères fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée pour l'attribution des autorisations d'usage de fréquence, il n'en résulte pas qu'en refusant l'autorisation demandée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait méconnu les dispositions de la loi, dès lors que le nombre des candidats à l'exploitation de services de radiodiffusion sonore était, dans la zone concernée, supérieur au nombre des fréquences susceptibles d'être attribuées et que la candidature de la société requérante ne satisfaisait pas aux critères susmentionnés dans des conditions égales ou supérieures aux projets des organismes dont la candidature a été agréée ; que le principe d'égalité n'a pas ainsi été méconnu ; que l'ASSOCIATION RADIO ARC-ENCIEL n'est ainsi pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'usage de fréquence en région Aquitaine ;
Sur les autres conclusions présentées par l'ASSOCIATION RADIO ARC-ENCIEL tendant à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel inscrive l'association sur la liste des candidats et entende son président :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat saisi de conclusions en ce sens, prescrit une mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de l'ASSOCIATION RADIO ARC-EN-CIEL, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RADIO ARC-EN-CIEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO ARC-EN-CIEL, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 145797
Date de la décision : 12/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.

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Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 28, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1996, n° 145797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145797.19960112
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