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12/01/1996 | FRANCE | N°147630

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 janvier 1996, 147630


Vu l'ordonnance en date du 3 mai 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 avril 1993 et tendant à :
1°) annuler le jugement du 25 février 1993 par lequel le tribunal

administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X..., ...

Vu l'ordonnance en date du 3 mai 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 avril 1993 et tendant à :
1°) annuler le jugement du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du préfet de la Haute-Saône en date du 25 février 1992, en tant qu'elle refuse le boisement des parcelles cadastrées ZM 4 et ZM 8, propriété de Mme X... en la commune de Soing-Cubry-Charentenay ;
2°) rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article 52-1 ;
Vu le décret n° 86-1420 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 86-1420 du 31 décembre 1986 : "Quiconque veut procéder à des plantations ou à des semis d'essences forestières, y compris ceux destinés à la plantation d'arbres de Noël, dans les périmètres où ces plantations et semis sont réglementés, doit en faire la déclaration préalable au Commissaire de la République ( ...) ; que ce dernier "peut s'opposer à la plantation ou au semis pour un ou plusieurs des motifs énoncés à l'article 1er" ; que ledit article 1er dispose : "Les interdictions ou réglementations de plantations ou de semis d'essences forestières doivent être justifiées par l'un des motifs suivants : 1°) Maintien à la disposition de l'agriculture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre économique des exploitations et au plein emploi de la population agricole active, notamment à proximité des villages ou du siège des exploitations ( ...)" ;
Considérant que pour justifier la décision en date du 25 février 1992 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé à Mme X... le boisement des parcelles cadastrées ZM 4 et ZM 8, sur le territoire de la commune de Soing-Cubry-Charentenay, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE soutient qu'un agriculteur de ladite commune souhaite exploiter ces parcelles ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le boisement envisagé sur les parcelles litigieuses ne saurait être regardé comme compromettant l'équilibre économique des exploitations et que la circonstance qu'un agriculteur de la commune ait souhaité exploiter ces parcelles ne suffit pas à établir que l'article 1er du décret précité du 31 décembre 1986 était applicable en l'espèce pour fonder légalement le refus du préfet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet de la Haute-Saône en date du 25 février 1992 en tant qu'elle refuse le boisement des parcelles cadastrées ZM 4 et ZM 8, propriété de Mme X... en la commune de Soing-CubryCharentenay ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et del'alimentation et à Mme X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 147630
Date de la décision : 12/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS.


Références :

Décret 86-1420 du 31 décembre 1986 art. 7, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1996, n° 147630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147630.19960112
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