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12/01/1996 | FRANCE | N°156590

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 janvier 1996, 156590


Vu 1°/ sous le n° 156590, la requête, enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 28 janvier 1994 rejetant son recours gracieux contre le refus d'autorisation de défrichement pris par le même ministre le 13 octobre 1993 ;
Vu 2°/ sous le n° 157071, l'ordonnance en date du 14 mars 1994, enregistrée le 17 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'E

tat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a,...

Vu 1°/ sous le n° 156590, la requête, enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 28 janvier 1994 rejetant son recours gracieux contre le refus d'autorisation de défrichement pris par le même ministre le 13 octobre 1993 ;
Vu 2°/ sous le n° 157071, l'ordonnance en date du 14 mars 1994, enregistrée le 17 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, renvoyé au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 28 février 1994 au greffe du tribunal administratifde Nice, présentée par M. Alfred X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 28 janvier 1994 rejetant son recours gracieux contre le refus d'autorisation de défrichement pris par le même ministre le 13 octobre 1993, par les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête susanalysée, enregistrée sous le n° 156590 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les requêtes susvisées n°s 15590 et 157071 de M. X... sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative" ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 dudit code : "Sont exemptés des dispositions de l'article L. 311-1 : ... 3° Les bois de moins de 4 ha, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 ha, ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-3 du même code : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : 1°) Au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes ; 2°) A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; ... 10°) A la protection contre l'incendie de l'ensemble forestier dans lequel est incluse la parcelle en cause" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le boisement litigieux, composé de plusieurs essences forestières, était attenant au massif forestier du Mont Macaron, massif qui s'étend sur plusieurs dizaines d'hectares ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, le boisement dont s'agit ne pouvait, par application des dispositions précitées des articles L. 311-1 et L. 311-2, être défriché sans l'obtention préalable de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 311-1 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher et de l'avis, y figurant, émis le 19 août 1993 par le directeurdépartemental de l'agriculture, que le boisement litigieux était situé sur un terrain en très forte déclivité et recouvert de nombreux éboulis ; que, dans ces conditions, en estimant que le maintien dudit boisement était nécessaire au maintien des terres et à la défense du sol contre les érosions, et en fondant, en conséquence, la décision attaquée sur les dispositions précitées des 1° et 2° de l'article L. 311-3, l'auteur de ladite décision n'a pas fait des dispositions dont s'agit une inexacte application ;
Considérant qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté, que le massif forestier attenant au boisement litigieux est particulièrement exposé à des risques d'incendies ; que, dès lors, l'auteur de la décision attaquée a pu, également, légalement se fonder sur les dispositions précitées du 10° de l'article L. 311-3 pour refuser l'autorisation de défrichement demandée par M. X... en vue de l'édification d'une construction d'habitation ;

Considérant que les circonstances que le terrain litigieux aurait été constructible, en vertu des documents d'urbanisme applicables et que des autorisations de défrichement auraient été délivrées pour des terrains voisins du terrain dont s'agit, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions attaquées ;
Article 1er : Les requêtes n°s 156590 et 157071 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alfred X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 156590
Date de la décision : 12/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT


Références :

Code forestier L311-1, L311-2, L311-3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1996, n° 156590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156590.19960112
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