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12/01/1996 | FRANCE | N°163557

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 janvier 1996, 163557


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 92-6319 du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique, relative au remembrement de la commune de Vritz, en ce qu'elle concerne sa propriété ;
2°) intervienne auprès des instances compétentes pour l

e bornage des terrains qui lui ont été attribués ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 92-6319 du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique, relative au remembrement de la commune de Vritz, en ce qu'elle concerne sa propriété ;
2°) intervienne auprès des instances compétentes pour le bornage des terrains qui lui ont été attribués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant que le seul moyen soulevé par le requérant à l'appui de ces conclusions et tiré de ce qu'il n'y aurait aucun bornage des terrains attribués n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'ainsi, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat intervienne pour faire obtenir satisfaction au requérant :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions dans ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 7 octobre 1992, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 163557
Date de la décision : 12/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1996, n° 163557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163557.19960112
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