Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jules X..., demeurant Malleray à Touchay (18160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 25 novembre 1993 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de M. X... aux fins de sursis à exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher en date du 28 juillet 1992 concernant le remembrement de ses terres sur le territoire de la commune de Rezay ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Jules X...,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 25 novembre 1993 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision du 28 juillet 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher relative aux opérations de remembrement de ses terres sur le territoire de la commune de Rezay, ce tribunal, par un jugement en date du 9 juin 1995, a annulé ladite décision ; que, par suite, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jules X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.