Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 22 mars 1995, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1995 par laquelle le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une action au nom de la commune de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 :"La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à obtenir l'annulation de la décision du 21 février 1995 par laquelle le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande aux fins d'autorisation d'exercer une action, au nom de la commune de Rouen, sur le fondement de l'article L. 316-5 du code des communes ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à la commune de Rouen et au ministre de l'intérieur.