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12/01/1996 | FRANCE | N°170758

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 janvier 1996, 170758


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ROBAGI GIFI CENTER, ayant son siège social ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ROBAGI GIFI CENTER, agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 5 mai 1995, demande que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'article R. 262-1-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 92-469 du 6 août 1992 et déclare que cet article est illégal ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code du travail ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ROBAGI GIFI CENTER, ayant son siège social ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ROBAGI GIFI CENTER, agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 5 mai 1995, demande que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'article R. 262-1-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 92-469 du 6 août 1992 et déclare que cet article est illégal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ROBAGI GIFI CENTER,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-1-1 du code du travail : "L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de service au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor" ;
Considérant que les dispositions du nouveau code de procédure civile, et notamment les dispositions de l'article 31 dudit code relatives à l'intérêt pour agir, n'ont pas pour objet d'habiliter l'autorité administrative à agir au nom de l'Etat devant le juge civil aux fins de faire respecter la loi ; qu'il n'appartient qu'au législateur de définir les cas et les conditions dans lesquelles une telle action pourrait être formée ; que ni les dispositions de l'article L. 611-1 du code du travail ni aucune autre disposition du même code ne prévoient que l'inspecteur du travail puisse demander au juge civil des référés d'ordonner les mesures propres à faire cesser l'emploi de salariés en méconnaissance des dispositions relatives au repos dominical ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu'en édictant les dispositions de l'article 4 du décret du 6 août 1992, les auteurs dudit décret ont excédé leurs pouvoirs ;
Article 1er : Il est déclaré que l'article R. 262-1-1 du code du travail est entaché d'illégalité.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ROBAGI GIFI CENTER et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 170758
Date de la décision : 12/01/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE.


Références :

Code du travail R262-1-1, L611-1
Décret 92-469 du 06 août 1992 art. 4
Nouveau code de procédure civile 31


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1996, n° 170758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170758.19960112
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