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15/01/1996 | FRANCE | N°111667

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 janvier 1996, 111667


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1989 et 22 mars 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X... demeurant ..., M. et Mme Z... demeurant ... ayant pour avocat M. JeanMichel A... demeurant ... ; M. et Mme X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 11 juillet 1988 par laquelle le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de

l'évitement de Tassin sur les communes de Tassin-la-demi-lune, Fra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1989 et 22 mars 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X... demeurant ..., M. et Mme Z... demeurant ... ayant pour avocat M. JeanMichel A... demeurant ... ; M. et Mme X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 11 juillet 1988 par laquelle le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de l'évitement de Tassin sur les communes de Tassin-la-demi-lune, Francheville et Charbonnières ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, enregistrée le 6 août 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête tendant aux mêmes fins présentée par l'Association pour la préservation de l'ouest lyonnais et l'association pour la sauvegarde de la vallée de Francheville, toutes deux représentées par Mme Franck ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre :
Sur la désignation du commissaire-enquêteur :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.11-14-4 du code de l'expropriation que ne peuvent être désignées comme commissaire-enquêteur "les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ( ...) notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête ( ...)" ;
Considérant que les fonctions de secrétaire général du SYDER, syndicat regroupant les communes et syndicats de communes "concédantes d'électrification" du département du Rhône, ne pouvaient faire regarder M. Y... comme intéressé à l'opération de voirie départementale déclarée d'utilité publique par l'arrêté attaqué ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que sa désignation en qualité de commissaire-enquêteur a été faite en méconnaissance des dispositions précitées ;
Sur la composition du dossier d'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation "( ...) la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour l'évitement routier de Tassin-la-demi-lune, à l'ouest de cette agglomération, l'administration a estimé qu'il n'y avait pas d'autre parti envisageable que l'ouverture d'une voie nouvelle empruntant le vallon du ruisseau de Charbonnières et reliant sur une longueur de 2 km 5 environ le carrefour de l'étoile d'Alaï sur le chemin départemental 489 à la route nationale 7 ; que si, à proximité du hameau du Gouttet, le tracé du projet soumis à l'enquête s'écarte du tracé initialement envisagé, il n'en résulte pas que ces tracés, situés à une faible distance l'un de l'autre, constituaient des "partis" distincts au sens des dispositions précitées ; que d'ailleurs l'étude d'impact énonce les raisons pour lesquelles le nouveau tracé a été retenu ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ladite étude d'impact analyse de façon précise les effets du projet sur l'environnement, indique les mesures compensatoires envisagées et contient une estimation chiffrée du coût de ces mesures ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance du dossier d'enquête ne peut qu'être écarté ;
Sur la procédure de concertation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure de concertation prévue à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme a été mise en oeuvre du 8 janvier au 8 février 1988 dans les trois communes de Francheville, Charbonnières et Tassin-la-demi-luneet que celles-ci, après en avoir délibéré ont fait connaître les résultats de la concertation ; qu'il ressort du dossier de l'enquête d'utilité publique, laquelle s'est déroulée du 1er mars au 1er avril 1988, qu'il a été tenu compte de ces derniers ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'un bilan de la concertation ait été "arrêté" le 4 juillet 1988 par le bureau du Conseil général avant l'adoption de l'arrêté du 11 juillet 1988 du préfet du Rhône déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de l'évitement de Tassin satisfait aux obligations de la loi ;
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'opération avec le plan d'occupation des sols de Tassin et le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération lyonnaise :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tracé retenu pour la voie d'évitement à l'ouest de Tassin ne diffère de celui prévu dans les documents d'urbanisme que pour la partie de cette voie située à proximité des voies ferrées et du hameau du Gouttet ; que l'écart maximum entre les deux tracés est d'environ 150 mètres ; que cette modification, si elle a eu des conséquences importantes pour les propriétaires directement concernés, n'a cependant remis en cause ni les options générales, ni la destination des sols, ni aucune protection résultant de ces documents d'urbanisme ; que le moyen doit dès lors être rejeté ;
Sur l'utilité publique de l'opération :
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que la création d'un évitement à l'ouest de Tassin s'inscrit dans un ensemble d'aménagements destinés à limiter la circulation automobile dans le centre de l'agglomération, dont les habitants subissent d'importantes nuisances, tout en facilitant l'écoulement du trafic local et l'accès aux tunnels de Lyon ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la liaison routière ainsi créée, risque, contrairement à l'objectif visé, d'être utilisée, en vue d'un contournement par l'ouest de Lyon, par une partie du trafic national ou international ; que l'opération présente par suite un caractère d'utilité publique ; que si les requérants font valoir qu'elle portera atteinte au site naturel du vallon de Charbonnières, il ressort du dossier que des dispositions ont été prises pour limiter les effets dommageables de l'ouvrage sur l'environnement ; que des protections contre le bruit et les risques de pollution du ruisseau de Charbonnières ont été prévues ; qu'ainsi, eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients que présente le projet retenu ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente et ne sont par suite pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 1988 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de l'évitement de Tassin sur le territoire des communes de Tassin-la-demi-lune, Francheville et Charbonnières ;
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et M. et Mme Z..., à l'Association pour la préservation de l'ouest lyonnais, à l'Association pour la sauvegarde de la vallée de Francheville et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 111667
Date de la décision : 15/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE.


Références :

Code de l'urbanisme L300-2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1996, n° 111667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:111667.19960115
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