Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association dite "LIGUE POUR LE RESPECT DES ANIMAUX", représentée par sa présidente, Mme Françoise X..., et dont le siège est situé Rue du Pieu aux Mureaux (78130) ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 mars 1985 par lequel le préfet des Yvelines a, d'une part, mis en demeure l'association précitée de régulariser la situation de son chenil par le dépôt d'une demande d'autorisation, et, d'autre part, prononcé la suspension du fonctionnement de cette installation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 modifiée susvisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la LIGUE POUR LE RESPECT DES ANIMAUX,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'association requérante fait appel du jugement en date du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 mars 1985 par lequel le préfet des Yvelines a, d'une part, mis en demeure l'association précitée de régulariser la situation administrative du refuge pour animaux qu'elle exploite, et, d'autre part, suspendu le fonctionnement de cette installation ; que l'appel formé contre ce jugement concerne un litige portant sur l'exercice d'un pouvoir de sanction administrative utilisé par le préfet, dans l'exercice de ses attributions de police en matière d'installations classées et en application du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que, aux termes du premier alinéa de l'article 14 de cette loi, un tel litige relève d'"un contentieux de pleine juridiction" qui n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de l'association dite "LIGUE POUR LE RESPECT DES ANIMAUX" à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de l'association dite "LIGUE POUR LE RESPECT DES ANIMAUX", représentée par Mme Françoise Capblanc-Bégué, est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association dite "LIGUE POUR LE RESPECT DES ANIMAUX", au ministre de l'environnement et au président de la cour administrative d'appel de Paris.