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15/01/1996 | FRANCE | N°132210

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 janvier 1996, 132210


Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE SCANNER DE MONTFERMEIL dont le siège social est au Centre hospitalier intercommunal de Montfermeil, ... ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE SCANNER DE MONTFERMEIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de la Société du scanner Sud Seine-et-Marnais la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 3 mai 1988 lui acc

ordant l'autorisation d'installer un scanographe ;
2°) de reje...

Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE SCANNER DE MONTFERMEIL dont le siège social est au Centre hospitalier intercommunal de Montfermeil, ... ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE SCANNER DE MONTFERMEIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de la Société du scanner Sud Seine-et-Marnais la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 3 mai 1988 lui accordant l'autorisation d'installer un scanographe ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Société du scanner Sud Seine-etMarnais devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner la société du scanner Sud Seine-et-Marnais à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 1°) du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 73-54 du 11 janvier 1973 ;
Vu le décret n° 88-860 du 22 avril 1988 ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE SCANNER DE MONTFERMEIL et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la société du Scanner Sud Seine-et-Marnais,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, pour demander l'annulation de la décision du 3 mai 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a accordé au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE SCANNER DE MONTFERMEIL l'autorisation d'installer un scanographe, la société du scanner Sud Seine-etMarnais a fait valoir que les besoins en scanographes étaient déjà satisfaits dans la région sanitaire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal administratif, en annulant ladite autorisation au motif que les besoins étaient déjà satisfaits, se serait fondé sur un moyen qui n'aurait pas été soulevé par le demandeur de première instance doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision du 3 mai 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 33-1° de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière l'autorisation prévue par l'article 31 de cette loi ne peut être accordée que "si l'opération envisagée répond ( ...) aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés à titre dérogatoire selon les modalités définies au premier alinéa dudit article" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 avril 1988 pris pour l'application des articles 34 et 48 de la loi du 31 décembre 1970 : "Les autorisations prévues aux articles 31 et 48 de la loi du 31 décembre 1970 sont données par le ministre chargé de la santé pour les établissements ou équipements correspondant aux disciplines ou techniques, diagnostiques ou thérapeutiques suivants : ( ...) 19°) scanographe à utilisation médicale" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 avril 1988 précité : "Les besoins correspondant aux disciplines ou techniques mentionnées à l'article 1er (9° à 19°) sont évalués dans le cadre de chaque région sanitaire" ; que par arrêté du 13 avril 1987, le ministre chargé de la santé a fixé l'indice des besoins afférents aux scanographes à un appareil pour un nombre d'habitants compris entre 140 000 et 250 000 habitants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la région Ile de France disposait à la date du 3 mai 1988 de 76 scanographes soit un appareil pour 132 541 habitants ; qu'eu égard à l'indice de besoins ci-dessus rappelé, les besoins de la population étaient, à cette date, satisfaits et que la demande d'installation d'un nouveau scanographe dans la région présentée par le groupement requérant ne pouvait être accueillie ; que si l'administration avait la faculté de délivrer une autorisation à titre dérogatoire, il ressort des pièces du dossier que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE SCANNER DE MONTFERMEIL n'a pas demandé à bénéficier d'une telle dérogation et que l'autorisation qui lui a été délivrée ne lui a pas été accordée à titre dérogatoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE SCANNER DE MONTFERMEIL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 mai 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la société du scanner Sud Seine-etMarnais qui n'est pas la partie perdante à payer au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE SCANNER DE MONTFERMEIL la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE SCANNER DE MONTFERMEIL à payer à la société du scanner Sud Seine-et-Marnais 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE SCANNER DE MONTFERMEIL est rejetée.
Article 2 : Le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE SCANNER DE MONTFERMEIL est condamné à verser à la Société du scanner Sud Seine-et-Marnais la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE SCANNER DE MONTFERMEIL, à la Société du scanner Sud Seine-et-Marnais et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 132210
Date de la décision : 15/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Arrêté du 13 avril 1987
Décret 88-860 du 22 avril 1988 art. 1, art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 33, art. 31, art. 34, art. 48, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1996, n° 132210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132210.19960115
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