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15/01/1996 | FRANCE | N°135173

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 1996, 135173


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mbayi X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 1991 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour et l'a mis en demeure de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) de décider qu'il sera sursis

à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mbayi X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 1991 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour et l'a mis en demeure de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche, ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France, et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ;
Considérant qu'il suit de là que M. Mbayi X...
Y..., ressortissant zaïrois entré en France le 16 décembre 1990 muni d'un visa de 45 jours, se trouvait déjà en situation irrégulière lorsqu'il a demandé l'octroi d'un titre de séjour le 3 avril 1991 et lorsque le préfet de la Haute-Garonne, par la décision attaquée du 20 septembre 1991, a rejeté cette demande et l'a invité à prendre toutes dispositions pour quitter le territoire français ; qu'ainsi ladite décision n'a pas modifié sa situation de droit et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant modifié sa situation de fait ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin de sursis à l'exécution de la décision attaquée, qui étaient irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mbayi X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 135173
Date de la décision : 15/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1996, n° 135173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:135173.19960115
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