Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mireille X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 novembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de reconstituer sa carrière par application du décret n° 85-878 du 7 août 1985 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;
Vu le décret n° 85-878 du 7 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, les lois et décrets sont obligatoires par le seul effet de leur publication au Journal Officiel ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fait obligation aux ministres de porter par voie d'instructions ou de circulaires à la connaissance des agents publics les dispositions statutaires qui leur seraient applicables et qui ont été régulièrement publiées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 7 août 1985 modifiant le décret du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, publié au Journal Officiel du 23 août 1985 : "Les fonctionnaires qui appartenaient à l'un des grades et emplois classés dans l'échelle I de la catégorie D et qui, antérieurement au 1er juillet 1985, ont été promus ou recrutés par application des règles statutaires normales, à l'un des grades et emplois classés dans l'un des groupes de la catégorie C ont la faculté de renoncer avant le 31 mars 1986 à la date d'effet de leur nomination pour y voir substituée la date du 1er juillet 1985 si l'application, à cette dernière date, des dispositions de l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé leur confère une amélioration de carrière" ;
Considérant que Mme X..., commis administratif des services extérieurs du ministère de la défense, n'a formulé une demande de reconstitution de carrière auprès du ministre de la défense que le 3 février 1989 ; qu'à cette date la faculté d'option ouverte, en vertu de l'article 5 précité du décret du 7 août 1985, jusqu'au 31 mars 1986 était expirée ; que sa demande était dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre la décision de refus du ministre de la défense en date du 13 novembre 1989 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille X... et au ministre de la défense.