La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1996 | FRANCE | N°142051

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 1996, 142051


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noa X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 janvier 1992 du préfet du Bas-Rhin confirmant sa décision du 25 octobre 1991 rejetant sa demande de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noa X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 janvier 1992 du préfet du Bas-Rhin confirmant sa décision du 25 octobre 1991 rejetant sa demande de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circulaire interministérielle du 23 juillet 1991 ne présente pas de caractère réglementaire ; que le moyen tiré par M. X... de la méconnaissance des dispositions de cette circulaire ne saurait qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Tout accusé a droit notamment ... a) à être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ... e) se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience" ; que de telles dispositions, applicables devant les tribunaux des Etats ayant adhéré à la Convention, ne sauraient être utilement invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre une décision administrative ;
Considérant que la décision en date du 9 janvier 1992 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. X..., comporte les éléments de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dans ces conditions, suffisamment motivée ;
Considérant dès lors que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noa X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-03 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIVATION


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1996, n° 142051
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 15/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142051
Numéro NOR : CETATEXT000007862403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-15;142051 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award