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15/01/1996 | FRANCE | N°152166

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 janvier 1996, 152166


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ENTRE-AXES, dont le siège social est sis Val-de-Vray à Saint-Saturnin (72650), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION ENTRE-AXES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 juillet 1993 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section Alençon-Tours de l'autoroute A 28, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des

communes de : Valframbert, dans le département de l'Orne, Arconnay, L...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ENTRE-AXES, dont le siège social est sis Val-de-Vray à Saint-Saturnin (72650), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION ENTRE-AXES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 juillet 1993 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section Alençon-Tours de l'autoroute A 28, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de : Valframbert, dans le département de l'Orne, Arconnay, La Bazoge, Brette-les-Pins, Champfleur, Changé, Dissay-sous-Courcillon, Maresché, Marigné-Laillé, Mayet, Montabon, Parigné-l'Evêque, SainteJamme-sur-Sarthe, Saint-Mars-d'Outillé, Saint-Paterne, Saint-Saturnin, Téloché, Vivoin et Yvré-l'Evêque, dans le département de la Sarthe, Cérelles, Chanceaux-sur-Choisilles, NeuilléPont-Pierre, Neuvy-le-Roy, Parçay-Meslay, Rouziers-de-Touraine et Saint-Antoine-duRocher, dans le département d'Indre-et-Loire, portant classement en autoroute A 28 de la déviation d'Alençon de la R.N. 138, entre la R.N. 12 et la R.D. 166 bis, et retirant le caractère de route express à la section de la R.N. 224 incorporée à l'autoroute A 28 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'ASSOCIATION ENTRE-AXES,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique :
Considérant qu'aucune disposition réglementaire n'impose à l'administration de recueillir l'avis de l'ensemble des communes concernées lors de l'étude de l'avant projet sommaire de construction et d'aménagement d'une autoroute ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier soumis à l'enquête publique en vue de la déclaration d'utilité publique de l'autoroute A 28 (section Alençon-Tours) contenait l'appréciation sommaire des dépenses prévues, notamment celles résultant de la réalisation de deux échangeurs au Nord et à l'Est du Mans ; qu'il fournissait les informations nécessaires quant au trafic automobile existant, et quant aux modifications devant l'affecter du fait de la construction de l'A 28, et de l'utilisation, pour une partie de son itinéraire, d'une section de l'autoroute A 11 au nord du Mans ; que l'association requérante n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique auraient été méconnues pour la constitution du dossier soumis à l'enquête ;
Sur l'utilité publique :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, et les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que le projet de construction de l'autoroute A 28, déclaré d'utilité publique par le décret attaqué en date du 20 juillet 1993, a pour objet d'assurer une liaison rapide entre Alençon et Tours et qu'il est inscrit au schéma autoroutier national ; qu'ainsi, il revêt un caractère d'utilité publique ; que si l'ASSOCIATION ENTRE-AXES soutient que la réalisation de cette autoroute portera une atteinte excessive aux intérêts des habitants de communes proches du Mans, en particulier celles de Saint-Saturnin et La Bazoge, et entraînera une surcharge anormale du trafic autoroutier sur une section de 9 km de l'autoroute A 11 qu'empruntera le tracé de l'A. 28, il résulte des pièces du dossier qu'eu égard notamment aux mesures de compensation auxquelles s'est engagée l'administration les inconvénients que présente le projet retenu ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente, ni à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant que si l'association requérante soutient que d'autres tracés auraient offert de meilleures avantages que le tracé retenu par le décret attaqué, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ENTRE-AXES n'est pas fondée à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation du décret du 20 juillet 1993 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section Alençon-Tour de l'autoroute A 28, portant mise en compatibilité de plans d'occupation des sols, portant classement en autoroute A 28 d'une déviation, et retirant le caractère de route express à une section de la R.N. 224 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ENTRE-AXES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ENTRE-AXES, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 152166
Date de la décision : 15/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIES AUTOROUTIERES.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1996, n° 152166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152166.19960115
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